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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-25.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10200

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° F 16-25.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Denis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant aux établissements Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des établissements Economat des armées ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des indemnités de grand déplacement versées du 4 juin 2007 jusqu'au 12 mars 2011 en complément de salaires et de ses demandes en conséquence de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre de congés payés et à lui délivrer les bulletins de paie rectificatifs ; AUX MOTIFS QUE se prévalant de ce que les sommes versées en contrepartie d'un travail sont, en principe, des salaires et par exception des frais professionnels, M.

Y... soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'économat des armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés fixant le barème des frais de mission, M.

Y... précise les limites d'exonération applicables au Kosovo et au Tchad, lieux où il s'est vu affecté en mission ; qu'il fait valoir que l'effet libératoire des reçus de solde de tout compte établis par l'économat des armées se limite aux sommes versées sur le mois correspondant au reçu ou à tout le moins doit être limité au contrat à durée déterminée correspondant ; que M.

Y... demande, en conséquence, de voir requalifier en salaire les sommes versées à titre d'indemnité de grand déplacement sur la période de juin 2007 à mars 2011 selon le décompte produit et de condamner l'économat des armées à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur qui conteste le bien fondé de ces allégations fait valoir qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités de grand déplacement sont réputées être utilisées conformément à leur objet si elles ne dépassent les limites fixées par arrêté et que l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence ; qu'en l'espèce M.

Y... avait bien son domicile en France, que les indemnités qu'il a perçues, de 97,57 euros par jour en Serbie-Kosovo et 150 euros par jour au Tchad, sont largement inférieures aux plafonds fixés par arrêté ; qu'ainsi l'indemnité de grand déplacement qu'il a reçue bénéficie de la présomption irréfragable d'utilisation conforme ; qu'il souligne encore que les frais remboursés au réel, mentionnés dans certains bulletins de salaire de M.

Y..., qui correspondent aux frais engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de mission depuis son domicile, sont distincts de l'indemnité de grand déplacement destinée à couvrir les dépenses de repas et de logement engagés par le salarié sur son lieu de mission ; qu'enfin et en tout état de cause aucune somme n'est due puisque le salarié a signé son solde de tout compte et ne l'a pas dénoncé dans les six mois ; QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit : - en son article 2 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des sommes réellement engagées par le travailleur salarié assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; dans ce second cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures aux montants fixés par cet arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; - en son article 5.4°, relatif aux indemnités de grand déplacement à l'étranger, que lorsque le travailleur [...] est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture ; qu'il est constant que M.

Y..., qui a son domicile en France, était en déplacement à l'étranger et a perçu des indemnités de grand déplacement de 97,57 par jour en Serbie Kosovo et de 150 par jour au Tchad, soit inférieures aux montants fixés par arrêté (150 par jour puis 127,50 après 4 mois pour le Kosovo et 225 par jour puis 191,25 après 4 mois pour le Tchad) ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006, prévoyant que pour l'étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65% lorsque l'agent est logé gratuitement, pour en déduire que les indemnités de grand déplacement versées auraient dépassé le plafond fixé par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France ; que contrairement à ce qu'il affirme l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie donc de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification des indemnités de grand déplacement en complément de salaires et il convient de débouter M.