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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2017
Numéro d'affaire
16-21.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10923

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10923 F…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10923 F Pourvoi n° T 16-21.033 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Lucia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Bredin Prat et associés, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Cabinet Bredin Prat et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cabinet Bredin Prat et associés ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, après avoir limité l'indemnisation de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros, d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes de dommages intérêts pour perte de l'emploi et harcèlement moral, d'indemnité pour travail dissimulé, d'attestation de travail portant la qualification de directrice ou responsable de relations externes ; AUX MOTIFS QUE Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des prétentions et moyens que les parties ont fait valoir dans leurs conclusions, et en procédure orale, repris à l'audience ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui assurait seule sa défense, a d'abord déposé ses conclusions d'appelante, avant de déposer des conclusions en réplique aux écritures de l'intimée qui lui ont été adressées tardivement ; qu'en ne se référant, aux termes de la décision attaquée, qu'aux écritures de Mme X... du 13 octobre 2014, soit ses écritures en réplique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait bien pris en compte l'intégralité des prétentions et moyens invoqués par Mme X..., et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour perte de l'emploi et harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et perte d'emploi : Les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, la demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent pas être accueillie. 1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le préjudice, physique et/ou psychologique, résultant du harcèlement moral subi par le salarié est distinct de celui indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les modifications et redistributions fonctionnelles imposées à Mme X... ont fragilisé la santé de la salariée et que cette dégradation de l'état de santé de l'intéressée notamment du point de vue psychologique était attestée par des certificats médicaux ; que, par ailleurs, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salarié en n'ayant pas pris de mesures pour prévenir la dégradation de la santé de la salariée ; qu'en affirmer pourtant péremptoirement, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi, que les éléments du dossier ne mettaient en évidence aucun préjudice spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui cause au salarié un dommage distinct, ouvre droit pour ce dernier à réparation, indépendamment de l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui avait abouti à une dégradation de l'état de santé de Mme X... ; qu'en déboutant pourtant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts, au motif péremptoire que les éléments du dossier ne mettaient en évidence aucun préjudice spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QU'en se bornant à se référer aux « éléments du dossier », pour rejeter la demande de dommages et intérêts de l'exposante au titre du harcèlement moral et de la perte de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé: L'article L. 8221-5 du code du travail, prévoit ce qui suit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » ; La salariée soutient avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires que l'employeur a volontairement dissimulées en ne les faisant pas apparaître sur les bulletins de salaires.

Toutefois, il ressort des débats que l'employeur avait entendu rémunérer au « forfait » les heures supplémentaires et à cet effet avait augmenté le salaire à hauteur de 1000€ par mois sur treize mois.

Cette modification du contrat de travail n'a pas été formalisée dans un avenant à la convention et il n'est pas contesté que l'employeur a, à partir de janvier 2008 payé les heures supplémentaires de façon distincte.

Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail de la salariée dans les termes définis par l'article L. 8221-5 du code du travail susmentionné. 1°) ALORS QUE le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il ressortait des débats que l'employeur avait entendu rémunérer au « forfait » les heures supplémentaires et à cet effet avait augmenté le salaire à hauteur de 1 000 euros par mois sur treize mois, tandis que cette considération était inopérante pour écarter l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il ressortait des débats que l'employeur avait entendu rémunérer au « forfait » les heures supplémentaires et à cet effet avait augmenté le salaire à hauteur de 1 000 euros par mois sur treize mois, tandis que les bulletins de salaire des mois de décembre 2006 et décembre 2007, produits par l'employeur, faisaient ressortir que Mme X... n'avait nullement bénéficié d'une augmentation de salaire de 13 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il ressortait des débats que l'employeur avait entendu rémunérer au « forfait » les heures supplémentaires et à cet effet avait augmenté le salaire à hauteur de 1 000 euros par mois sur treize mois.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'attestation de travail portant la qualification de directrice ou responsable de relations externes ; AUX MOTIFS QUE Sur la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail Madame Lucia X... sollicite la délivrance d'une attestation de travail qui reflète son véritable titre et ses véritables responsabilités de Directrice ou Responsable des Relations Externes.

Toutefois il n'est pas démontré que l'employeur ait délivré une attestation qui ne soit pas conforme à la classification d'emploi de la salariée au sein du cabinet au regard notamment de la convention collective applicable.