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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
20-15.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10847

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° X 20-15.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Holding de participation Autogrill, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Autogrill aéroports, a formé le pourvoi n° X 20-15.050 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [KR] [BA], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [KR] [BA] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Holding de participation Autogrill, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [BA], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Holding de participation Autogrill, demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Holding de participation Autogrill a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail Madame [KR] [BA], condamné la société Holding participations Autogrill à verser à Mme [BA] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 10 000 € pour harcèlement moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE [sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail] les dispositions de l'article L.1122-1 du code du travail édictent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le manquement à cette obligation ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié.

Madame [KR] [BA] se prévaut à ce titre de la modification unilatérale du contrat de travail par la société Holding de participations Autogrill, de la violation par celle-ci de son obligation de lui fournir du travail et d'un harcèlement moral. 1) La modification unilatérale du contrat de travail et la violation de l'obligation de fournir du travail. a.

La modification unilatérale du contrat de travail.

Madame [KR] [BA] indique que ses fonctions de responsable commerciale lui permettaient de gérer un portefeuille clients d'environ 15 000 000 d'euros, visant au développement commercial d'Autogrill avec un contact permanent avec la clientèle, que la société Holding de participations Autogrill lui a imposé une modification unilatérale de ses fonctions et lui a confié des tâches subalternes.