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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.155

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-13.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10813

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme J..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° A 17-13.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Abdelkrim K... , domicilié [...] , 2°/ le syndicat Alliance Sociale, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Cognitis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

X..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

K... et du syndicat Alliance Sociale, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cognitis France ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

K... et le syndicat Alliance Sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

K... et le syndicat Alliance Sociale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié en nullité de la clause contractuelle dite « clause de non-engagement » et condamné ce dernier aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre M.

K... et la société Cognitis France comporte en son paragraphe IX une « clause de non-engagement » qui stipule : « En cas de départ de la société quels qu'en soient la cause et l'auteur, Monsieur Abdelkrim K... s'engage à ne pas solliciter les services gracieux ou à titre onéreux directement par personnes interposées, des membres du personnel travaillant, au sein de la société Cognitis France ou de l'une des sociétés du groupe Cognitis et ceci pendant la durée d'un an à compter de son départ effectif (quelle que soit la nature juridique du lien contractuel).

En cas de violation de cette obligation de non-engagement, Monsieur Abdelkrim K... sera tenu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à un an de salaire brut perçu par le salarié (calculé sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ayant précédé la notification de la résiliation du contrat de travail), ceci sans préjudice pour la société Cognitis France de réclamer la résiliation de l'éventuel contrat de travail signé par le salarié sollicité suite à son départ de la société Cognitis France. » ; M.

K... soutient que cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence qui est nulle en l'absence de contrepartie financière et sollicite paiement, pour la première fois en cause d'appel, de dommages et intérêts à ce titre ; que la société Cognitis France s'oppose à cette demande nouvelle en faisant valoir que la clause de non-engagement, qui fait seulement interdiction à M.

K... de débaucher le personnel de son ancien employeur une fois le contrat rompu, ne porte pas atteinte à la liberté de travail du salarié en ce qu'elle ne lui interdit pas d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, qu'au surplus le salarié ne peut invoquer un préjudice subi du fait d'une prétendue nullité de la clause litigieuse qui n'a vocation à s'appliquer qu'après la rupture des relations de travail ; que la clause de non-engagement insérée dans le contrat de travail, qui se limite à interdire à M.