Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10509
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° H 15-26.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annick Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bensimhon associés , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Alain Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.
Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bensimhon associés ; Sur le rapport de M.
Schamber , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois tant principal qu'incident : Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Aux motifs propres que Madame Y... soutient que ses horaires de travail sont toujours restés les mêmes et qu'elle a toujours travaillé 39 heures par semaine, de sorte qu'elle a effectué 4 heures supplémentaires par semaine et dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires (160 heures) ; qu'en outre, entre le 2 avril 2004 et le 13 mai 2005, elle a réalisé 15 heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ; qu'il convient tout d'abord de constater que les demandes d'heures supplémentaires fixes, de rappel de 13ème mois et d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de 39 heures afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005 sont prescrites ; que pour le reste, pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le rejet des demandes au titre de la modification de la rémunération, les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 ; que Madame Y... sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Madame Y... affirme que, lors du passage aux 35 heures, son contrat de travail aurait fait l'objet d'une modification unilatérale de la part de son employeur ; qu'embauchée en mars 2003 pour 39 heures de travail hebdomadaires, elle percevait une rémunération de 2 300 € brut par mois ; que son temps de travail a été réduit, à compter du mois de mars 2004, à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération de 2 094,50 € brut par mois ; que la réduction du temps de travail de Madame Y... résulte d'un avenant à la convention collective du personnel des Cabinets d'Avocats ; qu'à compter du 1er mars 2004, en application de la loi relative aux 35 heures, sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salaire de base fixé à la somme de 2 094,50 €, sans modification du taux horaire de son salaire de base ; qu'afin d'être en conformité avec l'article R 3243-1 du Code du travail et pour maintenir la même rémunération, l'employeur a distingué les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; que c'est ainsi que Madame Y... a effectué à compter du mois de mars 2004 15,08 heures supplémentaires par mois, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective ; qu'il ressort que si la structure de la rémunération de Madame Y... a été modifiée, le montant de sa rémunération est resté identique, les heures supplémentaires faisant l'objet d'une majoration conforme à la législation du travail ; qu'en conséquence, la demande concernant le rappel de salaire, le rappel de 13ème mois et le rappel d'heures supplémentaires n'est pas recevable ; ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de la période postérieure au 28 mai 2008, que « les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire de Madame Y... que l'employeur n'avait rémunéré que 3,48 centième d'heures supplémentaires par semaine, soit 3h28, au lieu et place des 4 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 de civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « si les bulletins de salaire de mars 2004 à juillet 2005 de Madame Y... laissent apparaître 15,08 heures supplémentaires dites « fixes » par mois, soit 3h48 centièmes par semaine (pièces n° 6 et 7), en réalité, elle effectuait toujours 4 heures supplémentaires » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société était redevable d'un reliquat d'heures supplémentaires au titre de la période non prescrite postérieure au 28 mai 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; Aux motifs propres que les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 ; que Madame Y... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure, comme de celles, y afférentes, relatives au repos compensateur et au travail dissimulé ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur le repos compensateur, la demande de dommages et intérêts est liée à la reconnaissance d'heures supplémentaires effectuées par Madame Y... ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; que sur le travail dissimulé, en l'espèce, Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une omission intentionnelle de la SCP ; que cette demande est liée à la reconnaissance par le conseil d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture, par Madame Y..., de son contrat de travail le 31 mai 2005 était bien une démission pour motif personnel ; Aux motifs propres que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur ; qu'il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la B... en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers manquements de l'employeur et notamment de la modification de sa rémunération, du nonpaiement d'heures supplémentaires et de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, mais sans évoquer l'inégalité de rémunération ; qu'il n'est en outre pas indifférent de relever que Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes cinq ans après avoir remis sa démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention des indemnités liées ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il convient de vérifier si, au moment où elle est donnée, la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail et non des gestes ou des propos inconsidérés, dus à une émotion, à un moment d'humeur ou à un état physique anormal ; que la lettre de rupture énonce le motif du licenciement et que celui-ci fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, cette lettre de rupture est motivée dans les termes suivants : « Je vous signifie ma démission de l'emploi de secrétaire juridique que j'occupe dans votre Cabinet depuis le 12 mars 2003.
Après expiration du délai de préavis de deux mois tel qu'il résulte de la convention collective pour ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre Cabinet à compter du 1er août 2005.
Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date le solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail » ; que la lettre de démission est non équivoque et montre bien la volonté de Madame Y... de mettre fin à la relation de travail ; que toutefois, Madame Y... allègue à la barre que sa démission est due à des manquements de la C... à ses obligations contractuelles ; qu'elle fait grief à celle-ci d'avoir modifié son contrat de travail sans son accord – ne pas avoir payé ses heures supplémentaires, de ne pas lui avoir permis de prendre ses repos compensateurs obligatoires, d'avoir dissimulé son travail effectif, de ne pas l'avoir informée de ses droits acquis au titre du DIF – avoir violé le prin…