Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02154
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 juillet 1999 par la s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 12 juillet 1999 par la société Somepost informatique, devenue Imelios, absorbée ultérieurement par la société Stéria, en qualité d'analyste informaticien, et s'est vu reconnaître en septembre 2006 la qualification d'ingénieur d'études position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, et ce par suite d'un accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria; qu'il a exercé depuis mars 2001 plusieurs mandats de représentant du personnel et a été désigné en qualité de représentant de section syndicale et de délégué syndical central ; que prétendant avoir fait l'objet depuis mars 2003 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de diverses demandes notamment en dommages-intérêts, reclassement à la qualification d'ingénieur concepteur position 2.3 coefficient 150, rappels de salaire et congés payés sur treizième mois ; que le syndicat Stéria avenir est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner sa reclassification au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, de ne pas lui allouer de rémunérations antérieurement à cette date et de limiter les dommages-intérêts accordés au titre de la discrimination syndicale subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice économique et 7 500 euros en réparation du préjudice moral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié et ayant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de l'évolution linéaire de carrière qu'il revendiquait, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres, que la règle du dixième est applicable s'agissant d'un treizième mois de salaire, et non pas seulement d'une prime forfaitaire, et par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié stipule que le salaire est versé en treize mois et que la société verse à l'intéressé depuis 2001 une prime de treizième mois ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le treizième mois versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stéria à payer à M.
X... la somme de 2 486,81 euros au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur X... au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, et de ne pas lui avoir alloué de rappels de rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, a une ethnie, une nation, ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en. raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais été promu en 14 années de carrière alors que les cadres dotés du coefficient 130 sont promus au sein de la société Stéria en moyenne tous les 3 ans en 2010 ; qu'après avoir bénéficié d'augmentations de salaire individuelles régulières avant 2003, ces augmentations sont devenues rares ensuite, celle de 2008 résultant de la mise en demeure et l'intervention de l'inspection du travail, son salaire accusant un retard de 18 % par rapport au salarie moyen des ingénieurs d'étude ayant une ancienneté similaire ; que depuis son élection en qualité de représentant du personnel en mars 2003, les périodes d'inter-contrats se sont fortement aggravées et qu'il n'a reçu aucune mission depuis le 20 juin 2008 ; qu'il a été totalement privé d'entretiens annuels d'évaluation de 2004 à 2008, et ensuite ses évaluations ont été établies dans des conditions contestables, se voyant octroyé la note la plus basse en avril 2010, et ne faisant l'objet d'aucune évaluation en 2013 ; qu'il subit une perte d'employabilité en raison des refus systématiques de la société de donner suite à ses demandes répétées depuis mars 2008 de bénéficier des formations DBA ORACLE, alors que des salariés maîtrisant cette technologie sont par ailleurs recrutés sur la région parisienne ; qu'il subit des tentatives de déstabilisation, ayant été sanctionné le 12 novembre 2009 par un avertissements injustifié et a reçu une convocation à un entretien préalable à licenciement disciplinaire le 1er février 2012, non suivi d'effets ; que la société Stéria lui a refusé abusivement le report de ses congés payés acquis lors de la période 2012-2013, représentant la moitié d'un mois de salaire ; qu'il subit comme l'ensemble des salariés élus de Stéria, des manifestations d'entraves dans l'exercice de ses activités syndicales, constatées par l'inspection du travail et déjà sanctionnées par des décisions judiciaires ; qu'en réplique, la société Stéria s'oppose aux prétentions de Monsieur X... en soutenant qu'il ne produit aucun tableau comparatif pertinent avec des salariés ayant une ancienneté et des qualités professionnelles comparables ; qu'il a bénéficié d'augmentations de salarie régulières, tous les 2 ans, s'agissant d'augmentations individuelles, la comparaison effectuée en 2011 avec le salaire moyen des 21 ingénieurs d'études 2.2 concepteurs, faisant apparaître un écart de 5.75 % en faveur de Monsieur X... ; que la comparaison avec M.
Y... n'est pas pertinente dès lors que les salariés ne relèvent pas de la même filière professionnelle et n'ont pas la même ancienneté ni le même niveau d'études ; que M.
Z... n'avait pas la même qualification à l'embauche et n'a jamais refusé de suivre une formation ; que Monsieur X... s'est opposé à la tenue d'entretiens d'évaluation qui, lorsqu'ils ont été tenus, ont donné lieu à des observations qui sont corroborées par des pièces versées aux débats ; que ses demandes de formation sur DBA ORACLE ne correspondent pas aux besoins de la société ; que le salarié n'a pas été volontairement maintenu en période d'inter-contrat puisqu'en 2008, il lui a été proposé 5 missions sur lesquelles il s'est montré peu motivé et en 2009 et 2010, plusieurs missions qu'il a refusées pour des motifs peu sérieux ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il convient de constater que Monsieur X... établit la réalité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors que la société Stéria ne parvient pas à démontrer que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de l'évolution de carrière et des augmentations de salaire, Monsieur X... produit plusieurs tableaux comparatifs dont un tableau établi le 14 mars 2008 par l'inspection du travail, dont il ressort que sur un panel de 22 salariés au même coefficient 130, Monsieur X... perçoit une rémunération inférieure à la moyenne, de 4,49% ; qu'en outre, ce tableau intègre le niveau de rémunérations de nouveaux embauchés, plus jeunes, qui perçoivent un salaire supérieur à celui de Monsieur X... qui reçoit un salaire comparable à un jeune embauché, débutant, au coefficient 100.
Par suite, en effectuant la comparaison avec des salariés disposant d'une ancienneté comparable, le retard est supérieur ; qu'au vu du tableau qui retrace les évolutions individuelles de salaire de Monsieur X..., il apparaît que celui-ci a bénéficié d'augmentation annuelles allant jusqu'à 13,31% en 2002, et qu'après son engagement syndical, son salaire n'a plus connu d'augmentations, sauf dans le courant de l'année 2008 suite à l'harmonisation des statuts des salariés, et dans le courant de l'année 2008 suite à l'intervention de l'inspection du travail, laquelle n'a été suivie d'aucune autre augmentation sur les années 2009,2010 et 2011, une augmentation de 1,39% ayant été appliquée à tous les IRP en mai 2012, le salaire étant resté identique durant l'année 2013 ; qu'en tous cas, Monsieur X... n'a bénéficié d'aucune évolution de classification depuis son embauche en 1999, sa classification au poste d'ingénieur d'études au coefficient 130 de la convention collective résultant de la seule application de l'accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria en septembre 2006 ; qu'or, cette absence d'évolution de classification est en lien direct avec les autres griefs invoqués par le salarié, portant sur le défaut d'affectation sur des missions et le défa…