Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.856
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00797
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Résumé
Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, mais qu'en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 797 FS-B Pourvoi n° M 22-21.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-21.856 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La société Onet services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service le 27 juin 2016 par la société Onet services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. 2.
Il a signé le 1er septembre 2016 un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a été transféré à la société Atalian le 1er mars 2019. 3.
Il a été désigné conseiller du salarié le 15 février 2017. 4.
Le 1er mars 2019, le salarié a été engagé par la société Onet services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à échéance du 31 juillet 2019 motivé par un accroissement temporaire d'activité. 5.