Code du travail

Article L. 2412-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2412-3

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Cour de cassation

2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». Le nouveau texte entré en vigueur le 1er avril 2018 est rédigé dans ces termes : « Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977

Cour de cassation

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée

Nullité du licenciementCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-24.193

Cour de cassation

L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204

Cour de cassation

[E] [Y] et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de refus de renouvellement de sa mise à disposition ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réintégration au sein de la régie [T], M. [Y] invoque les dispositions des articles L.2411-3 et L.2412-2 du code du travail relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical et les dispositions de l'article L.2144-5 et L.2412-3 du même code relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué du personnel, ces décisions de l'employeur devant être autorisées par l'inspecteur du travail ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui, étant de pur droit, est recevable : Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en refusant de faire droit à la réintégration demandée par M. X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel, au motif inopérant de l'absence de titularité par ce salarié protégé d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L.

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