Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00337
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° G 14-13.725 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fremantlemedia France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Fremantlemedia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fremantlemedia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2013), que Mme [O] a été engagée par la société Fremantlemedia en qualité d'assistante de production adjointe par vingt-trois contrats à durée déterminée d'usage successifs du 18 août au 3 novembre 2008, puis du 8 décembre 2008 jusqu'au 1er février 2010 pour collaborer au tournage d'une émission télévisée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à temps complet et de calculer les diverses sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires sur la base erronée d'un salaire à temps partiel, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que l'employeur qui entend combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail dont il se prévaut est réputé à temps complet doit justifier, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que selon l'arrêt attaqué, les explications de la société Fremantlemedia démontraient que Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles de tournage plus d'un mois à l'avance et qu'un seul report de tournage lui était reproché ; qu'un courriel adressé par la chargée de production de l'émission télévisée prouvait que, le 4 décembre 2009, Mme [O] se trouvait au Maroc de sorte qu'elle ne pouvait soutenir avoir dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue sur la période d'emploi de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que selon l'arrêt attaqué, Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles des tournages plus d'un mois à l'avance et qu'un seul report de tournage avait été invoqué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée pouvait prévoir le volume horaire auquel elle serait tenue aux dites dates et en se référant seulement à des dates prévisionnelles qui, conformément à leur dénomination, étaient susceptibles d'être modifiées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que Mme [O] pouvait prévoir son rythme de travail et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que pour juger que Mme [O] ne s'était pas trouvée à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que, le 4 décembre 2009, Mme [O] était au Maroc ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'une constatation de fait insuffisante pour caractériser l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, sans rechercher si la salariée était informée des dates de ses missions à l'avance afin de pouvoir s'organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d'autres employeurs sans risquer qu'il soit mis fin à sa collaboration avec la société Fremantlemedia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Et attendu que la salariée n'ayant pas invoqué l'insuffisance des mentions relatives à la durée du travail ou à la répartition des horaires des divers contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que la salariée n'était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, calculé les diverses sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires sur la base erronée d'un salaire à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE « Mme [O] fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et quand elle devait se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'elle n'était informée que de la date du prochain "prime" et ne disposait pas d'un préavis suffisant pour rechercher un autre emploi ; que les plannings étaient régulièrement modifiés de telle sorte qu'il était quasiment impossible pour elle de s'engager sur d'autres réalisations ; que l'existence de plusieurs contrats sur un même prime montrait le caractère non prévisible des plannings et l'impossibilité d'organiser les périodes non travaillées.
Il ressort néanmoins des explications fournies par la SAS FREMANTLEMEDIA France que Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles de tournage plus d'un mois à l'avance et que l'unique report invoqué par la salariée a été portée à sa connaissance le 04 décembre 2009 pour un tournage initialement prévu du 07 au 14 janvier 2010 et reporté à la période du 20 au 27 janvier.
Il résulte également du courriel adressé à cette occasion à la salariée par Mme [T], chargée de production, que Mme [O] se trouvait le 04 décembre 2009 au Maroc.
Elle ne peut, sur la base de ce seul élément, soutenir qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Mme [O] devait être tenue pour employée à plein temps et en a tiré les conséquences pour apprécier sa demande de rappel de salaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que l'employeur qui entend combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail dont il se prévaut est réputé à temps complet doit justifier, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que selon l'arrêt attaqué, les explications de la société FREMANTLEMEDIA démontraient que Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles de tournage plus d'un mois à l'avance et qu'un seul report de tournage lui était reproché ; qu'un courriel adressé par la chargée de production de l'émission télévisée prouvait que, le 4 décembre 2009, Mme [O] se trouvait au Maroc de sorte qu'elle ne pouvait soutenir avoir dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue sur la période d'emploi de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'arrêt attaqué, Mme [O] était avisée des dates prévisionnelles des tournages plus d'un mois à l'avance et qu'un seul report de tournage avait été invoqué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée pouvait prévoir le volume horaire auquel elle serait tenue aux dites dates et en se référant seulement à des dates prévisionnelles qui, conformément à leur dénomination, étaient susceptibles d'être modifiées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que Mme [O] pouvait prévoir son rythme de travail et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, pour juger que Mme [O] ne s'était pas trouvée à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que, le 4 décembre 2009, Mme [O] était au Maroc ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'une constatation de fait insuffisante pour caractériser l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, sans rechercher si la salariée était informée des dates de ses missions à l'avance afin de pouvoir s'organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d'autres employeurs sans risquer qu'il soit mis fin à sa collabora…