Code du travail
Article L. 1248-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1248-2
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1248-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationd'une amende de 3.750 e et, en cas de récidive, d'une amende de 7.500 € et d'un emprisonnement de six mois: - article L.I248-1: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L.12421, - article L.1248-2: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099
Cour de cassationsupporter les salaires de Monsieur Bernard X.... Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code. La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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