Code du travail
Article L. 1248-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1248-5
Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1242-8 ou, lorsqu'elles s'appliquent, les dispositions des articles L. 1242-8-1 et L. 1242-8-2, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1248-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationde conclusion de contrat de travail à durée déterminée, - article L.1248-4: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L.1242-7, ou de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, - article L.1248-5: le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, - article L.1248-6: le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.1242-2, - article L.1248-7: le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au…
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