Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.671
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10481
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° U 20-21.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-21.671 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des Transports parisiens, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur le premier point, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la sanction de la mise en disponibilité d'office de M. [K] du 19 février 2016, ainsi que de rappel de salaire et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la lettre de mise en disponibilité d'office énonce les faits suivants : "En effet, le mercredi 20 janvier 2016, vous vous êtes présenté à votre travail à 12h00 alors que vous étiez en service du matin, de 6h30 à 14h04.
Durant ces 5h30 d'absence, vous n 'avez pas prévenu votre hiérarchie conformément az consignes en vigueur dans I 'atelier ; ces consignes prévoient "en cas de retard à prise de service, ou de maladie, les agents doivent prévenir I 'attachement avant leur prise de service au [XXXXXXXX01] " et indiquent même que "en cas de non-réponse, de laisser un message au [XXXXXXXX02] La consigne ajoute que "tout manquement à ces règles fera l'objet d'une sanction 'Ces consignes ont d'ailleurs fait l'objet d'un rappel de la part de Monsieur [F] [E], Responsable de I 'atelier de reprographie, diffusé par mail le 23 décembre 2015.
Par ailleurs, il a été constaté que depuis quelque temps, vous effectuez sciemment un nombre conséquent de badgeages lors de votre prise de service et enfin de service * le 27janvier : 10 badgeages à la prise de service à 12h42, 10 autres lors de votre départ en pause à 17h31, 10 badgeages lors de votre retour de pause à 17h52 * le 28 janvier : 20 badgeages à la prise de service à 12h47, 20 lors de votre départ en pause à 17h31 et 20 badgeages lors de votre retour de pause à 17h49 et 11 à 20h30 à la fin de votre service, * le 2 février, 11 badgeages à la prise de service à 6h28, 31 badgeages lors la pause à 11h18.
Votre comportement constitue un usage abusif de ce système de contrôle de la prise et de la fin de service et, à nouveau un acte de défi et de manque de respect caractérisé vis-à-vis de votre hiérarchie.
Les faits qui vous sont reprochés ne sont pas isolés et ont été précédés d'autres manquements fautifs en date du 10 décembre 2015.
En effet, ce jour-là, votre responsable hiérarchique Mme [T] a constaté à 6h46 que vous n'étiez pas à votre poste de travail (le poste massicot).