Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.310
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00228
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Résumé
Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 228 FS-P+B+R+I (1er moyen) Pourvoi n° J 15-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [O] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale CGT de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au cabinet [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] [Q], de l'Union départementale CGT de Paris, de la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et du Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du cabinet [R], l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. [L] [Q], engagé le 18 juin 2010 en qualité d'assistant technicien géomètre par le cabinet [R], et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013 ; que, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration ; que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et ne peut relever d'office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance quand aucune des parties ne se prévalait d'une telle fin de non-recevoir qui ne devait ni ne pouvait être relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'ayant figuré en qualité d'intervenants en première instance, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT pouvaient intervenir en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en jugeant la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT irrecevables en leurs demandes quand en l'état de l'appel formé par l'une des parties à l'encontre d'une décision à laquelle ils étaient eux-mêmes parties intervenantes, ces syndicats figuraient au nombre des parties dans la cause et pouvaient à ce titre présenter des demandes incidentes, la cour d'appel a violé les articles 63, 66, 68, 549 et 551 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le défaut de qualité à agir de ces deux organisations syndicales ; Et attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que ce dernier, qui n'était investi d'aucun des mandats énumérés par l'article L. 2421-1 du code du travail, ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article et, d'autre part, que l'article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, selon lequel "les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission.
Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention", est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d'une commission paritaire nationale, qu'en conséquence, à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence, que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [O] [Q], l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] [Q], l'Union départementale CGT de Paris, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'AVOIR débouté M. [F] [O] [Q] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la SCP cabinet [N] – [M] au paiement de l'ensemble des salaires dus depuis le jour de la rupture jusqu'à la réintégration.
AUX MOTIFS QUE M. [F] [O] [Q] soutient qu'il bénéficiait d'une protection en cas de licenciement, en raison de sa désignation par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT : - le 1er mars 2012, pour la représenter au sein de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP), - le 11 avril 2012, pour la représenter à la réunion du 10 mai 2012 de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC), - le 6 décembre 2012, pour la représenter à titre permanent auprès de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC), en remplacement de M. [J] qui partait en retraite ; que le cabinet [R] répond que M. [F] [O] [Q] ne bénéficiait d'aucune protection et qu'il pouvait dès lors être licencié sans saisine préalable de l'inspection du travail ; que le simple fait de se voir confier un mandat ne saurait conférer d'office à un salarié un statut protecteur d'ordre public non prévu par la loi ; que l'article L. 2421-1 du code du travail prévoit une procédure administrative d'autorisation de licenciement pour « le salarié mandaté » et que l'article L. 2411-1 énumère les mandats concernés, à savoir : « 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe…