Code du travail
Article L. 2232-24 : texte et décisions associées
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Article L. 2232-24
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationCôte d'Azur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 300 euros à [E], [C], [O], [AI], [I], [QH], [TY], [GR], [DB], [B], [MQ], et [J]. AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la DUE du 22 août 2018 relative au vote électronique : Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassationLes accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Selon l'article L.2232-24 dans sa version applicable au litige, l'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du présent paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassation2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail que seul l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique, prévu aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du même code, peut décider d'exclure le vote à bulletin secret sous enveloppe ; que selon l'article L. 2232-17 du Code du travail, et sous réserve des dispositions des articles L. 2232-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598
Cour de cassationLa recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationprévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionné à l'article 3-1 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L. 2232-24 ", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; 13° Conseiller prud'homme. » 3- Il ressort des pièces au dossier de M Rachid X...
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