Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.177
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02309
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2009), que M. X..., engagé en octobre 1977 en q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2009), que M.
X..., engagé en octobre 1977 en qualité d'agent de recouvrement par la société Cofica aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Cétélem et BNP Paribas Personal Finance, et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial, classé cadre, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment, de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses fonctions syndicales et exercice de divers mandats représentatifs et pour rupture dans l'égalité de traitement ; Sur les neuf derniers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important que la même modification ait été imposée à d'autres salariés ; que M.
X... dénonçait de multiples modifications de son secteur d'activité ; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M.
X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M.
X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une modification du contrat de travail le retrait de l'un de ses clients à un salarié chargé de fidéliser une clientèle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait procédé à des " modifications de secteur " et " qu'il ne s'agissait pas d'un secteur ", la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'à supposer même que le retrait d'un client ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé à un salarié protégé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil et les articles du code du travail ; 6°/ que M.
X... dénonçait encore la modification unilatérale de son secteur par ajout d'une partie de la ville de Marseille ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas effectivement ainsi modifié le secteur du salarié en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 7°/ que M.
X... soutenait que son contrat de travail avait encore été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'une autre salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi encore méconnu le statut protecteur de M.
X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 8°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que répondant au grief de discrimination dont il se prétendait victime dans les termes posés par le salarié, c'est sans violer les textes invoqués par les première, deuxième et quatrième branches du moyen que la cour d'appel a retenu que les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M.
X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence ; Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant pas soutenu que son secteur ait été étendu à la ville de Marseille sans son accord, la cinquième branche du moyen manque en fait ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que les changements allégués par le salarié trouvaient leurs raisons dans un départ, une absence, ou l'arrivée d'autres salariés, notamment, lors de l'intégration de l'activité automobile de la société Crédit universel, qu'il ne s'agissait pas d'un secteur mais de points de vente en portefeuille, à savoir des concessionnaires qui ne sont pas nominativement attribués, et que l'ensemble de ces ajustements étaient liés au fonctionnement de la distribution du crédit et non à des personnes, c'est sans encourir les griefs des troisième, sixième, septième et huitième branches du moyen que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun changement de ses conditions de travail ou modification de son contrat n'avait été imposé au salarié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur.
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que l'appelant prétend que ses difficultés ont débuté en 1992 alors qu'il avait été élu comme candidat libre en tant que délégué du personnel de 1980 à 1982, et qu'à compter de 1992 son affiliation à un syndicat lui a attiré cette discrimination ; que, de première part, selon les éléments fournis les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement Monsieur X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence en raison de départ, d'une absence ou d'une perte d'un client ; que notamment, lors de l'intégration de l'activité automobile de la société CREDIT UNIVERSAL, des modifications ont eu lieu pour insérer ces nouveaux salariés ; que d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'un secteur mais de points de vente en portefeuille, à savoir des concessionnaires qui ne sont pas nominativement attribués ; que ces ajustements, qui ne sauraient être assimilés à des modifications, étaient donc liés au fonctionnement de la distribution du crédit et non à des personnes ; que d'ailleurs en 2001 le portefeuille de l'appelant était de 65 millions de francs au lieu de 72 millions l'année précédente ; que l'inspecteur, saisi à trois reprises, ne relèvera aucune anomalie ; qu'à ce sujet il convient de souligner qu'à aucun moment l'employeur n'a retenu de quelconques difficultés sur l'exécution de la prestation de travail de Monsieur X... au point que son niveau de rémunération n'a pas souffert de ces changements ; que, de seconde part, il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11. 450 KE, - en 2006 il avait le 4ème sur 8, - en 2007 il avait le 4ème objectif sur 6, - en 2008 le dernier objectif sur 6 ; que cette énumération démontre donc que l'employeur a adapté les objectifs en tenant compte des mandats exercés qui ont évolué au fil du temps ; qu'en effet si en 1996 et 1997 le nombre de ceux-ci est passé de 2 à 3, en 1998 Monsieur X... en possédait 4 et en 1999 il en détenait 5, pour revenir peu à peu à un seul mandat en 2005 ; qu'en l'état de ces éléments il n'est pas établi que l'employeur a compromis l'exercice des heures de délégation et de réunion correspondantes, et ceci d'autant plus que de 1996 à 2005 Monsieur X... n'a atteint ses objectifs qu'à quatre reprises sur neuf années sans conséquence sur sa rémunération qui n'a pas été diminuée ; que n'est pas fondée l'argumentation selon laquelle l'employeur a refusé de modifier et d'adapter la charge de travail et le secteur commercial en fonction des temps de délégation et des mandats ; qu'enfin, l'utilisation de la totalité des heures de délégation incombait à Monsieur X... et celui-ci n'apporte pas d'exemples concrets et matériels venant expliquer comment son employeur l'aurait empêché de les utiliser pleinement, pendant une si longue durée et dans une structure de personnel aussi importante ; que son argumentation n'est pas ici aussi fondée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des articles L122-45 et L 412-2 du Code du Travail, Monsieur X... invoque la discrimination du fait de son appartenance syndicale ; que les tableaux comparatifs fournis par la société CETELEM sur la rémunération des Inspecteurs Commerciaux au niveau national démontrent qu'il n'y a pas de discrimination ; que, pour l'agence de Marseille, les tableaux et fiches individuelles des salariés apportent justification des carrières et des salaires des inspecteurs commerciaux Messieurs Y... et Z... qui ont par ailleurs un niveau " j " inférieur à celui de Monsieur X... ; que le même tableau justifie de la carrière et de la rémunération de Monsieur A... fondé de pouvoir, de niveau " j " comme Monsieur X... mais occupant le poste de directeur régional adjoint ainsi que de celles de Monsieur B... de niveau " K ", mais ayant la qualification de fondé de pouvoir principal ; que par ailleurs la rémunération annuelle de Monsieur X... depuis son élection en 1996, en tant que délégué du personnel et membre du CHSCT, jusqu'à 2007 a évolué de 41 042, 68 € à 47 247, 98 € ; que Monsieur X... indique dans ses conclusions qu'il n'a eu aucune augmentation de salaires du 1er octobre 1992 au 1er octobre 2006, mais qu'il n'apporte aucune pièce, ni même un bulletin de paie avec un cumul annuel confirmant ses dires ; que la société CETELEM a. dès 1993, démontré qu'elle n'avait pas d'intention discriminante envers Monsieur X... puisque qu'à la suite de sa démission de son poste de directeur d'agence le 4 Juin 1993, et alors qu'il avait déjà eu un mandat d'élu du personnel en 1981 et 1982, elle lui a proposé un poste de " inspecteur commercial " en lui maintenant son salaire et sa qualification et qu'il a accepté ; que la société CETELEM n'a jamais fait l'objet de procès verbal pour non respect des dispositions légales sur l'exercice du mandat de représentant du personnel de Monsieur X..., ni même sur la non application de l'accord sur le droit syndical conclu en mars 2003 avec les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO SNB et qui prévoit notamment 25 heures de délégation pour les délégués du personnel, mandat de Monsieur X... ; qu'en conséquence de tout ce que dessus, et au vu des pièces fournies par les parties,…