Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02234
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02234
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02234 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVOD AFFAIRE : S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02234 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVOD AFFAIRE : S.A.S.U.
SAS [1] C/ [L] [Q] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : F 23/00680 LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U.
SAS [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0768 APPELANTE **************** Madame [L] [Q] [N] née le 22 Juillet 1966 à [Localité 2] (99) de nationalité Italienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2017, Mme [L] [Q] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de service hôtelier (ASH), par la société [Localité 4], qui a pour activité l'accueil et l'assistance médicalisée des personnes âgées et dépendantes et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022.
Par courrier du 20 août 2020, Mme [Q] a été reconnue travailleuse handicapée à titre définitif par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Par avenant temporaire au contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2021, le temps de travail de Mme [Q] a été modifié pour un horaire de 24 h50 par semaine pour une amplitude horaire mensuelle de 106,17 heures.
Cette modification des horaires s'est appliquée rétroactivement à compter du 1er septembre 2021.
Le 4 février 2022, Mme [Q] a été victime d'un accident du travail.
Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme ayant une origine professionnelle.
Mme [Q] a été en arrêt de travail du 5 février 2022 au 4 décembre 2022.
Lors de la visite de reprise du 6 décembre 2022, le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Inaptitude définitive au poste.
Contre-indication au travail à temps plein.
Contre-indication au port de charge de plus de 8 kg, au travail accroupi ou penché en avant, à la station debout prolongée et aux déplacements dans les escaliers.
Possibilité de travailler sur un poste à temps partiel (70 % au maximum) sur un poste d'accueil, avec formation. » Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, la société [Localité 4] formulait huit propositions de reclassement à Mme [Q].
Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [Q] faisait part à son employeur de son refus de la totalité des propositions de reclassement.
Elle répondait à la société qu'aucune des propositions de reclassement qui lui avait été faite ne correspondait aux préconisations du médecin du travail.