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Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2026

Chambre sociale 4-5ArrêtRG n° 24/00999

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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1 504,84 € bruts sont accordés pour rappel de salaire. 2 940,56 € bruts sont accordés pour congés payés.

La cour modifie le jugement précédent, sauf en ce qu'il ordonne à la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie de M. [M] [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, la mention 'catégorie employé' devant être ajoutée, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La cour rejette la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Montants retenus

  1. Somme allouée29 405,65 €
    Accordé · Brut
  2. Congés payés7 373,59 €
    Accordé · Brut
  3. Congés payés2 940,56 €
    Accordé · Brut
Tous les montants (6)
  1. Rappel de salaire1 504,84 €
    Accordé · Brut
  2. Congés payés150,48 €
    Accordé · Brut
  3. Frais de procédure1 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Licenciement
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  • La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
  • La cour déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • 150,48 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • 7 373,59 € bruts sont accordés pour congés payés.
  1. Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes : * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
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  2. * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  3. té [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes : * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  4. Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne à la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie de M. [M] [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, la mention 'catégorie employé' devant être ajoutée, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles
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  5. Rejette la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel
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  6. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription
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  7. Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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  8. ût 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  9. de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  10. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes : * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ;
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  11. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes : * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  12. Montants
    * 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ; * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  13. Montants
    * 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ; * 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ; * 150,48 euros brut de congés payés afférents ; * 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
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  14. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] une somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
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  15. Autres dispositions
    Rejette la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel,
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  16. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
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  17. Dates
    Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
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  18. Dates
    Par déclaration au greffe du 28 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
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  19. Dates
    Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
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  20. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2026.
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/00999

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WN75

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

S.N.C. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 23/00017

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yazid ABBES

Me Raphaël MAYET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [W]

né le 13 Mars 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260

APPELANT

****************

S.N.C. [1]

N° SIRET : 892 59 9 6 97

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

substitué par Me Lucie LEBON, Plaidante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [W] a été engagé par la société [2] à compter du 28 février 2011 en qualité de 'conducteur-receveur'.

Un avenant conclu le 29 février 2016 avec la société [3] prévoit l'occupation de l'emploi de 'conducteur-assureur' à compter du 1er mars 2016.

Le 1er août 2021, le contrat de travail a été transféré à la société [1].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport.

Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 14 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 335,34 bruts,

- ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021,

- ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] un salaire de base de 2 335,34 euros à compter du mois de janvier 2023,

- condamné la société [1] à verser à M. [W] avec intérét au taux légal a compter du 25 janvier 2023, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 1 071,08 euros au titre du rappel de salaire de janvier à octobre 2023,

* 107,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 765,66 euros au titre de la prime de fonction d'août 2022 à octobre 2023,

* 376,56 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées a l'article R. 1454-14

alinéa 2 du code du travail,

- condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de :

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure,

- mis les entiers dépens à la charge de la société [1].

Par déclaration au greffe du 28 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer la décision entreprise et,

statuant à nouveau,

condamner la société [1] au paiement des sommes de :

* 29 478,16 euros au titre de la prime de fonction d'août 2021 à avril 2024,

* 2 947,81 euros au titre des congés y afférents,

* 2 922,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2023 à avril 2024,

* 292,27 euros au titre des congés afférents,

* 7 373,59 euros à titre de solde de congés payés,

* 2 597,12 euros à titre de solde de préavis,

* 259,71 euros au titre des congés afférents,

à titre subsidiaire, si la cour le déboute de sa demande de rappel de primes de fonction, il est alors demandé la condamnation de la société [1] au paiement des sommes de :

* 21 511,14 euros au titre de la garantie annuelle de salaires pour les années 2022 à 2025,

* 2 151,11 euros au titre des congés afférents,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de faire figurer, sur les bulletins de paie, la mention « agent d'exploitation » à compter de septembre 2021 en précisant la catégorie « employé » et non « ouvrier »,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 24 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable, et dans tous les cas prescrite, la demande de condamnation de la société [1] à verser à M. [W] une prime de fonction pour la période d'août

2021 à juillet 2022,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de condamnation au titre de la prime de fin d'année, des congés payés y afférent, de la prime différentielle et des congés payés y afférent,

statuant à nouveau,

- fixer le salaire de base de M. [W] à la somme de 2 335,34 euros,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de sa prime de fonction,

- débouter M. [W] de sa demande au titre des congés payés,

- ordonner qu'elle ne saurait être redevable que de la somme de 728,80 euros outre la somme de 72,88 euros au titre des congés payés à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2023 à décembre 2024,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de rappel de salaires de janvier 2023 à décembre 2024,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Le 11 mai 2026, il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction à rencontrer un médiateur du 6 mai 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande, comme nouvelle en cause d'appel, en paiement d'une prime de fonction antérieure à août 2022

L'employeur soutient que cette demande est nouvelle et en déduit son irrecevabilité.

Le salarié réplique qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de primes de fonction pour la période d'août 2021 à octobre 2023.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 de ce code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle.

Au cas présent, la note rédigée par le greffier retraçant les débats de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2023, mentionne que les débats ont notamment porté sur l'octroi d'une prime de fonction d'août 2021 à juillet 2022, ce que corroborent les propres conclusions de l'employeur qui mentionne, en page 3, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement d'une somme de 11 000 euros au titre de la prime de fonction d'août 2021 à mars 2023.

La demande en cause n'est donc pas nouvelle, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera en voie de rejet.

Sur la prescription de cette demande

L'employeur soutient que la demande ci-dessus évoquée dont il soutient qu'elle est nouvelle en cause d'appel, est dès lors irrecevable par application de la prescription triennale.

Le salarié n'articule aucun moyen à ce titre.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, salariale en l'occurrence, la prescription applicable est celle prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande en cause n'est pas nouvelle en cause d'appel, de sorte que cette demande n'est pas prescrite dès lors que le salarié, qui savait que la prime de fonction ne lui était pas versée à chaque échéance mensuelle depuis le mois de juin 2021, avait jusqu'au mois de juin 2024, date postérieure à celle du jugement attaqué, pour l'introduire.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc en voie de rejet.

Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fonction et les congés payés afférents

Le salarié soutient qu'il a droit à un rappel de prime de fonction en vertu d'une clause contractuelle, reprise par l'entreprise entrante, qui prévoit son versement mensuel sans condition de présence, après déduction des sommes perçues à titre de forfait d'amplitude et d'indemnité de repas.

L'employeur fait valoir qu'il a réglé, en exécution du jugement attaqué, ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la prime en litige, périodes d'arrêts de travail non comprises, précisant qu'il a versé des primes différentielles au titre de la garantie annuelle de salaire.

Il ressort des bulletins de paie établis par l'entreprise sortante qu'en application d'un avenant du 29 février 2016, signé par le salarié le 3 mars suivant, ce dernier a perçu mensuellement, en remplacement d'un forfait d'amplitude et de prime de repas unique, une prime de fonction d'un montant de 550 euros brut.

Les bulletins établis par l'entreprise entrante à compter du mois d'août 2021 ne mentionnent plus le versement d'une prime de fonction.

L'employeur, s'il estime ne pas devoir verser la prime en litige au cours des périodes d'arrêt de travail, ne justifie pas d'une telle condition de présence que le contrat de travail transféré, sans conclusion du moindre avenant, ne prévoit pas, et ainsi que le relève le salarié et que le corroborent les bulletins de paie forgés par l'entreprise sortante, le versement mensuel de la prime de fonction par cette dernière n'a pas été affecté par ses arrêts de travail.

Ainsi, après déduction, au vu des bulletins de paie, de 851,80 euros d'indemnités de repas versées et de 817,55 euros de forfait d'amplitude également réglés, il reste dû au salarié une somme de 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

L'employeur, qui ne démontre pas avoir réglé tout ou partie des primes de fonction composant ce reliquat, notamment par le biais de primes différentielles, sera condamné à son paiement, outre 2 940,56 euros brut de congés payés afférents.

Sur l'intitulé du poste

Les parties s'accordent sur l'absence de critique du jugement en ce qu'il ordonne à l'employeur de faire figurer sur les bulletins de paie du salarié la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, ainsi que sur l'ajout de la mention 'catégorie employé'.

Il y a donc lieu de confirmer cette disposition du jugement en précisant que la mention 'catégorie employé' doit être ajoutée, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir rectifié les bulletins de paie sur toute la période en cause.

Sur le rappel de salaire de base et les congés payés afférents

Contrairement à ce que prétend le salarié et à ce qu'ont estimé les premiers juges, le salaire de base mensuel brut d'un agent d'exploitation, catégorie employé, ayant douze ans d'ancienneté n'est pas d'un montant de 2 335,84 euros mais de 2 335,34 euros en application de l'accord de substitution du 31 octobre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Ainsi, au vu des éléments versés dont les éléments de calcul, desquels il ne résulte pas que doivent être appliquées au salarié les augmentations qu'il revendique, le différentiel de salaire doit être fixé, sur la base d'un salaire de 2 335,34 euros puis de 2 358,70 euros à compter d'avril 2024, à 501,72 de janvier à mars 2023, 966,24 euros d'avril 2023 à mars 2024 et 36,88 euros au mois d'avril 2024, date à laquelle la demande est arrêtée, soit un montant total de 1 504,84 euros brut, outre 150,48 euros brut de congés payés afférents. L'employeur sera donc condamné au paiement de ces sommes.

Sur la demande relative aux congés payés

Alors que le salarié, qui estime que l'employeur ne l'a pas rempli de ses droits en termes d'acquisition et d'indemnisation de congés payés de juin 2021 au 14 avril 2026, sollicite, nouvellement en cause d'appel, notamment au titre de périodes d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un solde de congés payés, l'employeur soutient que le calcul qu'il a effectué en jours ouvrés est conforme à la réalité sans apporter la preuve, qui lui incombe, du respect de ses obligations en matière de calcul et d'indemnisation des congés payés sur les périodes en cause.

Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de la somme de 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le solde de préavis et les congés payés afférents

Le salarié sollicite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail.

L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point.

Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code.

Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Il en résulte que les dispositions prévues par l'article L. 5213-9 ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.

Le salarié sera donc débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, principalement succombant, sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il convient d'allouer au salarié une somme de 1 500 euros pour la procédure suivie en appel et de débouter l'employeur de sa demande soutenue à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne à la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie de M. [M] [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, la mention 'catégorie employé' devant être ajoutée, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

* 29 405,65 euros brut au titre de la prime de fonction d'août 2021 au 14 avril 2026 ;

* 2 940,56 euros brut de congés payés afférents ;

* 1 504,84 euros brut à titre de rappel de salaire de base ;

* 150,48 euros brut de congés payés afférents ;

* 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] une somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références

  • Passage cité
    … e paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 14 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 335,34 bruts, - ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, - ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] un salaire de base de 2 335,34 euros à compter du mois de janvier 2023, - condamné la société [1] à verser à M. [W] avec intérét au taux légal a compter du 2 …
  • Passage cité
    … Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 1 071,08 euros au titre du rappel de salaire de janvier à octobre 2023, * 107,10 euros au titre des congés payés afférents, * 3 765,66 euros au titre de la prime de fonction d'août 2022 à octobre 2023, * 376,56 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées a l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de : * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure, - mis les entiers dépens à la charge de la société [1]. Par déclaration au greffe du 28 mars 2024, M. [W] a interjeté …
  • Passage cité
    … rejet. Sur la prescription de cette demande L'employeur soutient que la demande ci-dessus évoquée dont il soutient qu'elle est nouvelle en cause d'appel, est dès lors irrecevable par application de la prescription triennale. Le salarié n'articule aucun moyen à ce titre. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, salariale en l'occurrence, la prescription applicable est celle prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. …
  • Passage cité
    … lui incombe, du respect de ses obligations en matière de calcul et d'indemnisation des congés payés sur les périodes en cause. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de la somme de 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le solde de préavis et les congés payés afférents Le salarié sollicite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un mont …
Autres références (4)
  • Passage cité
    … d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le solde de préavis et les congés payés afférents Le salarié sollicite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est …
  • Passage cité
    … le aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il en résulte que les dispositions prévues par l'article L. 5213-9 ne sont pas applicables à l'indemnité compensa …
  • Passage cité
    … n l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il en résulte que les dispositions prévues par l'article L. 5213-9 ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Le salarié sera donc débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice …
  • Passage cité
    … terminée, M. [M] [W] a été engagé par la société [2] à compter du 28 février 2011 en qualité de 'conducteur-receveur'. Un avenant conclu le 29 février 2016 avec la société [3] prévoit l'occupation de l'emploi de 'conducteur-assureur' à compter du 1er mars 2016. Le 1er août 2021, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de …

Thèmes et contexte

  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ate de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 1 071,08 euros au titre du rappel de salaire de janvier à octobre 2023, * 107,10 euros au titre des congés payés afférents, * 3 765,66 euros au titre de la prime de fonction d'août 2022 à octobre 2023, * 376,56 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées a l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - condamné la soc
    Demandes et arguments
    d'août 2021 à avril 2024, * 2 947,81 euros au titre des congés y afférents, * 2 922,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2023 à avril 2024, * 292,27 euros au titre des congés afférents, * 7 373,59 euros à titre de solde de congés payés, * 2 597,12 euros à titre de solde de préavis, * 259,71 euros au titre des congés afférents, à titre subsidiaire, si la cour le déboute de sa demande de rappel de primes de fonction, il est alors demandé la condamnation de la société [1] au paiement des sommes de : * 21 511,14 euros au titre de
    Points examinés
    squ'au mois de juin 2024, date postérieure à celle du jugement attaqué, pour l'introduire. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc en voie de rejet. Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fonction et les congés payés afférents Le salarié soutient qu'il a droit à un rappel de prime de fonction en vertu d'une clause contractuelle, reprise par l'entreprise entrante, qui prévoit son versement mensuel sans condition de présence, après déduction des sommes perçues à titre de forfait d'amplitude et d'indemnité de
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    des congés y afférents, * 2 922,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2023 à avril 2024, * 292,27 euros au titre des congés afférents, * 7 373,59 euros à titre de solde de congés payés, * 2 597,12 euros à titre de solde de préavis, * 259,71 euros au titre des congés afférents, à titre subsidiaire, si la cour le déboute de sa demande de rappel de primes de fonction, il est alors demandé la condamnation de la société [1] au paiement des sommes de : * 21 511,14 euros au titre de la garantie annuelle de salaires pour les anné
    Points examinés
    ère de calcul et d'indemnisation des congés payés sur les périodes en cause. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de la somme de 7 373,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le solde de préavis et les congés payés afférents Le salarié sollicite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude
    Mentions dans le texte
    ment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il en résulte que les dispositions prévues par l'article L. 5213-9 ne sont pas appli
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ts, - ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre 2021, - ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] un salaire de base de 2 335,34 euros à compter du mois de janvier 2023, - condamné la société [1] à verser à M. [W] avec intérét au taux légal a compter du 25 janvier 2023, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
    Demandes et arguments
    ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de condamnation au titre de la prime de fin d'année, des congés payés y afférent, de la prime différentielle et des congés payés y afférent, statuant à nouveau, - fixer le salaire de base de M. [W] à la somme de 2 335,34 euros, - débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de sa prime de fonction, - débouter M. [W] de sa demande au titre des congés payés, - ordonner qu'elle ne saurait être redevable que de la somme de 728,80 euros outre la somme de 72,88 eur
    Points examinés
    onfirmer cette disposition du jugement en précisant que la mention 'catégorie employé' doit être ajoutée, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir rectifié les bulletins de paie sur toute la période en cause. Sur le rappel de salaire de base et les congés payés afférents Contrairement à ce que prétend le salarié et à ce qu'ont estimé les premiers juges, le salaire de base mensuel brut d'un agent d'exploitation, catégorie employé, ayant douze ans d'ancienneté n'est pas d'un montant de 2 335,84 euros mais de 2 335,34 euros en
  • Primes / variable
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    s au titre des congés afférents, * 7 373,59 euros à titre de solde de congés payés, * 2 597,12 euros à titre de solde de préavis, * 259,71 euros au titre des congés afférents, à titre subsidiaire, si la cour le déboute de sa demande de rappel de primes de fonction, il est alors demandé la condamnation de la société [1] au paiement des sommes de : * 21 511,14 euros au titre de la garantie annuelle de salaires pour les années 2022 à 2025, * 2 151,11 euros au titre des congés afférents, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à
    Points examinés
    puis le mois de juin 2021, avait jusqu'au mois de juin 2024, date postérieure à celle du jugement attaqué, pour l'introduire. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc en voie de rejet. Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fonction et les congés payés afférents Le salarié soutient qu'il a droit à un rappel de prime de fonction en vertu d'une clause contractuelle, reprise par l'entreprise entrante, qui prévoit son versement mensuel sans condition de présence, après déduction des sommes perçues à titre de forfai
    Demandes et arguments
    aqué, pour l'introduire. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc en voie de rejet. Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de fonction et les congés payés afférents Le salarié soutient qu'il a droit à un rappel de prime de fonction en vertu d'une clause contractuelle, reprise par l'entreprise entrante, qui prévoit son versement mensuel sans condition de présence, après déduction des sommes perçues à titre de forfait d'amplitude et d'indemnité de repas. L'employeur fait valoir qu'il a réglé, en exécution du juge
Autres thèmes (7)
  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    et activités auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à comp
    Demandes et arguments
    e salarié sollicite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité com
    Mentions dans le texte
    e l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il en résulte que les dispositions prévues par l'article L. 521
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [W] a été engagé par la société [2] à compter du 28 février 2011 en qualité de 'conducteur-receveur'. Un avenant conclu le 29 février 2016 avec la société [3] prévoit l'occupation de l'emploi de 'conducteur-assureur' à compter du 1er mars 2016. Le 1er août 2021, l
    Mentions dans le texte
    [2] à compter du 28 février 2011 en qualité de 'conducteur-receveur'. Un avenant conclu le 29 février 2016 avec la société [3] prévoit l'occupation de l'emploi de 'conducteur-assureur' à compter du 1er mars 2016. Le 1er août 2021, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à
    Demandes et arguments
    voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 14 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    2021, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023
    Demandes et arguments
    ployeur ne l'a pas rempli de ses droits en termes d'acquisition et d'indemnisation de congés payés de juin 2021 au 14 avril 2026, sollicite, nouvellement en cause d'appel, notamment au titre de périodes d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un solde de congés payés, l'employeur soutient que le calcul qu'il a effectué en jours ouvrés est conforme à la réalité sans apporter la preuve, qui lui incombe, du respect de ses obligations en matière de calcul et d'indemnisation des congés payés sur les périodes en cause. Il convient donc de
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    mbre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/00999 N° Portalis : DBV3-V-B7I-WN75 AFFAIRE : [M] [W] C/ S.N.C. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : C N° RG : 23/00017 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Yazid ABBES Me Raphaël MAYET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
    Mentions dans le texte
    017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 1
    Demandes et arguments
    ion de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 14 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 335,34 bruts, - ordonné à la société [1] de faire 'gurer sur les bulletins de paie de M. [W] la fonction d'agent d'exploitation à compter du mois de septembre
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'ao
    Mentions dans le texte
    ail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir enjoindre la société [1] de faire figurer sur les bulletins de paie la mention 'agent d'exploitation' à compter du mois d'août 2021 et obtenir la condamnation de la société [1] au pai
    Mentions dans le texte
    icite le paiement d'un solde de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. L'employeur n'articule aucune moyen sur ce point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un
  • Médecine du travail
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    Mentions dans le texte
    point. Il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis détermin
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    6 avec la société [3] prévoit l'occupation de l'emploi de 'conducteur-assureur' à compter du 1er mars 2016. Le 1er août 2021, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2017 et de manière ininterrompue d'août 2022 au 14 avril 2026, date à laquelle il sera licencié pour

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 14 mars 2024
Identifiant source
6ac1e060c27382d0991cf3cb

Dossiers documentaires associés

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