Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 02/10/2025
- Numéro d'affaire
- 25/00447
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80L Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00447 N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOZ AFFA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80L Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00447 N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOZ AFFAIRE : [P] [M] C/ Me [G] [W] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L.
SUD MATERIAUX BATIMENT AGS CGEA IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : f 21/00873 LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [M] né le 28 Octobre 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 Me Anthony STEINITS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 APPELANT **************** Me [W] [G] (SCP BTSG) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L.
SUD MATERIAUX BATIMENT [Adresse 1] [Localité 5] INTIMEE **************** AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffier lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT EXPOSE DU LITIGE M. [P] [M] a été engagé par la société Sud Matériaux Bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.
Par lettre du 14 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d'acte.
Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin de voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sud Matériaux Bâtiment au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] produit les effets d'une démission, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Sud Matériaux Bâtiment de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, - condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, Par conséquent, - dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Sud Matériaux Bâtiment à lui verser les sommes de : * 32 269,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 17 927,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 792,74 euros au titre des congés payés y afférents, * 71 709,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société Sud Matériaux Bâtiment à lui verser les sommes de * 35 854,80 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 90 205,55 euros à titre de rappel de salaire, * 9 020,55 euros au titre des congés payés y afférents, * 5 189,40 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés, * 35 854,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations Pôle Emploi, * 17 927,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sud Matériaux Bâtiment aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sud Matériaux Bâtiment demande à la cour de : - la juger bien fondée en ses demandes et son appel incident, à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre du caractère fictif du contrat de travail de M. [M] et de la nécessaire compétence du tribunal de commerce dans ce litige, en conséquence, - juger que le contrat de travail de M. [M] n'est qu'apparent et que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent matériellement pour connaitre dudit litige au profit du tribunal de commerce de Nanterre, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes, en conséquence, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires, en conséquence, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 16 568,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le préavis non effectué, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, - juger irrecevables, en tout état de cause prescrites, les demandes nouvelles formulées par M. [M] au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité visant à réparer la perte de chance résultant d'une absence d'indemnisation Pôle Emploi en raison de sa prise d'acte, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment et a désigné Scp BTSG, prise en la personne de Maître [G] [W], en tant que mandataire liquidateur de la société.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, faute de régularisation de la procédure à l'égard des organes de la procédure par le conseil de l'appelant.
Justifications faites de la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire liquidateur et de l'AGS, l'affaire a été réinscrite au rôle.
L'AGS et la Scp BTSG, auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n'ont pas constitué avocat.