Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02958
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 25/02958 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XORP AFFAIRE : [R]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 25/02958 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XORP AFFAIRE : [R] [U] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES N° RG : F 17/00296 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2023.
Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant: Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de Paris, toque n° D1830 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S.U. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant: Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente et Madame Françoise CATTON, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte.
Elle emploie plus de 300 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012.
Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait toujours les fonctions d'expert en région d'Ile de France et percevait un salaire moyen brut de 4927,70 euros selon le salarié.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
M. [U] a exercé les fonctions de membre titulaire au comité d'entreprise du mois d'octobre 2013 au mois de septembre 2017.
En 2016 et en 2017, M. [U] a sollicité de la société [1] des explications au sujet de la méthode de calcul de sa rémunération variable et par la suite a remis en cause l'application de sa convention de forfait jours et réclamé le paiement d'heures supplémentaires.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles initialement d'une demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail, demandes qui ont été ultérieurement retirées du fait de sa démission.
Il sollicitait aussi des rappels de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents et des indemnités pour les repos compensateurs, et une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Le 16 novembre 2018, un avenant modifiant le dispositif de rémunération variable des salariés experts a été remis à l'ensemble des experts pour entrer en application en janvier 2019.
M. [U] n'a pas signé l'avenant qui lui a été remis.
Par lettre en date du 8 juillet 2019, M. [U] a demandé une rupture conventionnelle à la société [1], qui l'a refusé par lettre du 22 juillet 2019.