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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
23/02807

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4R AFFAIRE : [B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4R AFFAIRE : [B] [J] C/ S.A. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : F22/00719 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 Plaidant: Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités la création et l'exploitation d'un établissement financier pratiquant en France ou en tous autres pays les opérations d'affacturage ou de mobilisations de créances.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 1999, M. [J] a été engagé par la société [2] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1] (issue de la fusion entre la société [C] [H] et la société [2]), en qualité de responsable régional, 2ème échelon, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er septembre 1999.

Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de directeur du département international et percevait un salaire moyen brut de 11 380 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

M. [J] effectuait également à partir de la fin d'année 2018, une mission temporaire au sein du département Import de la société [3].

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur.

M. [J] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 7 mars 2022.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Dit qu'il ne fait pas droit aux demandes de M. [J] ; - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 24 septembre 2024, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, la société [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu pour le 10 octobre 2024.

M. [J] ne se présentait pas à l'entretien.