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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
12/11/2025
Numéro d'affaire
23/00063

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2025 N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPN AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2025 N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPN AFFAIRE : [U] [F] C/ Association APF FRANCE HANDICAP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F20/00221 LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [U] [F] née le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0542 **************** INTIMEE Association APF FRANCE HANDICAP [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 Substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de Paris **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537.

Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Par lettre du 28 novembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 10 janvier 2018.

Par lettre du 16 décembre 2017, Mme [F] s'est portée candidate auprès du directeur du MAS (maison d'accueil spécialisé) [Localité 5] pour devenir membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Par courrier du 26 janvier 2018, Mme [F] a été sanctionnée par un avertissement pour retrait de l'aspirateur endotrachéale de la salle dédiée à la prise des repas, indispensable aux résidents, sanction qu'elle a contestée par un courrier du 6 mars 2018.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février jusqu'au 12 mars 2018, puis du 20 juin au 4 juillet 2018 et du 18 juillet au 11 septembre 2018.

Lors de la visite de reprise en date du 12 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste, avec la mention suivante : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4 septembre 2018, de l'avis spécialisé et de l'échange avec l'employeur le 4 septembre 2018, Mme [F] est inapte au poste de cadre de santé article L. 4624-42 du code du travail.

La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent cad [sic] dans une autre entreprise.

La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. » A la suite d'une demande de précision faite par l'association APF France handicap au médecin du travail sur le terme « activité similaire », le médecin du travail a répondu en précisant ceci par courrier du 3 octobre 2018 : « l'AFP peut lui proposer un autre poste au sein d'un autre établissement dans une activité similaire car le reclassement doit s'exercer en priorité sur un poste similaire, en l'occurrence, un poste d'infirmière, cadre de santé.

Toutefois, l'APF peut lui proposer d'autres postes correspondant à sa formation ou des postes nécessitant une formation complémentaire pour les assurer ».

Par lettre du 4 octobre 2018, l'association APF France handicap a convoqué les délégués du personnel à une réunion le 12 octobre 2018 pour recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de Mme [F].

Par lettre du 6 novembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2018, entretien annulé par lettre du 9 novembre 2018.