§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 9 mars 2023, 21/00674

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
21e chambre
Date
09/03/2023
Numéro d'affaire
21/00674

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2023 N° RG 21/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6R AFFAIRE : S.A.S. COY…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2023 N° RG 21/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6R AFFAIRE : S.A.S.

COYOTE SYSTEM C/ [D] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 18/00700 LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu au 2 mars 2023 prorogé au 09 mars 2023 dans l'affaire entre : S.A.S.

COYOTE SYSTEM à associé unique, venant aux droits de la société TRAQUEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 518 905 476 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 -et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me LEBAIL Félix APPELANTE **************** Madame [D] [K] née le 16 Mars 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] a été engagée à compter du 3 décembre 2007 en qualité de 'conseillère régional des ventes', par la société Traqueur aux droits de laquelle vient la société Coyote System, qui est spécialisée sur les marchés de l'après-vol tracking, de la gestion de flottes monitoring et des objets connectés pour les véhicules, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Désignée le 11 décembre 2012, déléguée syndicale par le syndicat CFDT Ile de France, Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 3 février 2013 puis continûment du 21 février 2013 au jour de son licenciement, le 30 mai 2017.

Plusieurs instances prud'homales ont été diligentées par la salariée : - Le 11 janvier 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir paiement d'un rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012.

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil de Prud'hommes et condamné la société à lui verser la somme de 267 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012, - Le 11 décembre 2015, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir 'le retour par l'employeur du dossier Fongecif complété et signé dans les meilleurs délais', - Le 3 février 2016, elle a saisi de nouveau cette formation d'une contestation de l'assiette de rémunération brute portée sur le dossier de congé individuel formation par l'employeur, soit 2 424 euros correspondant au montant de son salaire de base brut, laquelle a été accueillie, la juridiction ayant fixé le salaire à prendre en compte à la somme de 3 254,48 euros correspondant à la moyenne de salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 23 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise avec mention 'danger immédiat'.

Mme [K] a été placée en invalidité 1ère catégorie en mars 2016.

Par une décision du 6 juillet 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement au motif d'« un lien entre la demande de licenciement et la qualité de salariée protégée ».

Sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre du travail a, suivant décision du 10 janvier 2017, annulé la décision de l'Inspection du travail du 6 juillet 2016.

A l'issue d'une visite médicale du 9 février 2017, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude du 23 février 2016.

Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2017 et suite à l'avis favorable du comité d'entreprise et de la décision de l'inspection du travail du 19 mai 2017, Mme [K] a été licenciée par lettre datée du 30 mai 2017 énonçant une inaptitude.

Se plaignant d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Mme [K] a saisi, le 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre condamner la société au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 février 2021, le conseil a statué comme suit : Dit recevables les demandes formulées par Mme [K], Dit qu'il y a lieu à la reconnaissance d'une forme de situation de discrimination syndicale, constituée de faits répétés de harcèlement moral par la société Traqueur à l'encontre de Mme [K], Condamne la société à payer à Mme [K] la somme de 39 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur.