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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
28/10/2020
Numéro d'affaire
18/01902

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/01902 N° Portalis DBV3-V-B7C-SKB7 AFFAIRE : [T] [R] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/01902 N° Portalis DBV3-V-B7C-SKB7 AFFAIRE : [T] [R] C/ SA METROPOLE TELEVISION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F15/03349 LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (77), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, assistée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 APPELANTE ---------------- SA METROPOLE TELEVISION N° SIRET : 339 012 452 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 INTIMEE ---------------- Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Par avenant du 17 octobre 2008, elle a été promue, à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, catégorie cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle de base brute de 9 300 euros versée sur treize mensualités pour une année complète d'activité et une rémunération complémentaire de 9 100 euros pouvant varier en fonction du niveau de résultat.

Sa rémunération a été régulièrement augmentée.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle de base brute a été portée à 11 420 euros versée sur treize mois, soit 148 460 euros pour une année complète d'activité et le montant de référence annuel de la rémunération complémentaire pouvant varier en fonction du niveau de résultat a été porté à 20 000 euros.

La salariée a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 19 mai 2015, régulièrement prolongés jusqu'à la fin des relations contractuelles, entrecoupés de deux périodes de quatre jours chacune de reprise du travail à compter du 24 juin 2015 puis du 20 juillet 2015.

Par lettre du 23 octobre 2015, la société Métropole Télévision a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé et tenu le 2 novembre 2015.

Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement en raison de périodes d'absences répétées et prolongées ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui a été rémunéré.

Le 1er décembre 2015, [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins principalement d'obtenir la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet, subsidiairement de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation consécutive de la société Métropole Télévision à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires accomplies.

Par jugement prononcé le 6 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté [T] [R] de toutes ses demandes et la société Métropole Télévision de sa demande reconventionnelle, et a dit que chaque partie supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne.

Le 13 avril 2018, [T] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, À titre principal, de juger que le licenciement qui lui a été notifié le 6 novembre 2015 est nul, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, de juger que la société Métropole Télévision a violé les dispositions légales applicables en lui octroyant le statut de cadre dirigeant et en ne lui payant pas les heures supplémentaires travaillées, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a été victime de harcèlement moral en sa qualité de cadre de Métropole Télévision, de condamner la société Métropole Télévision à lui payer les sommes et indemnités suivantes : - rémunération variable 2016 (du 1er janvier au 8 février 2016) : 2 920 euros, - rappels de salaire au titre des heures supplémentaires : 263 548,07 euros, - congés payés afférents aux heures supplémentaires: 26 354,80 euros, - contrepartie obligatoire en repos : 183 004,78 euros, - congés payés afférents aux repos : 18 300,47 euros, - indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 84 384 euros, - rappels de salaire au titre des heures travaillées le dimanche : 7 667,63 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail : 84 384 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 84 384 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 1 390 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 210 960 euros, subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 210 960 euros, - dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir définitivement 3 000 actions gratuites : 39 397,50 euros, - article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter [T] [R] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour écarterait le statut de cadre dirigeant et ferait droit à un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de limiter la condamnation de la société aux sommes suivantes : - 70 810,65 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - 53 665,06 euros à titre de rappels de repos compensateurs et congés payés afférents, - 2 729,26 euros à titre de rappels des heures travaillées le dimanche, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner en toute hypothèse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2020.

MOTIVATION 1- Sur le statut de cadre dirigeant et la durée du travail [T] [R] expose que le statut de cadre dirigeant lui a été abusement octroyé alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une totale latitude dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle ne pouvait prendre des décisions de façon largement autonome et que sa rémunération ne se situait pas parmi les plus élevées de la société.

La société Métropole Télévision réplique que le statut de cadre dirigeant, fixé par un avenant contractuel, était incontestable au regard des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, de la participation à la direction de l'entreprise et de la rémunération de la salariée, se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.