Code du travail

Article R. 4324-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4324-23

2 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

de la salariée et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il ressort de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'après notamment une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Il ressort de l'article R. 4324-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Montant détecté : 166 420 €Licenciement+18
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Novembre 2012, présenté le 06 Novembre 2012 et distribué le 08 Novembre 2012 ; que la procédure a été respectée par Madame T... O... ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame S... D... B... ; qu' à titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, les articles R. 4624-22 et R. 4324-23 du code du travail dispose : "Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnel ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail, de maladie ou d'accident non professionnel." "Article R.

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