Code du travail
Article R. 4324-23 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4324-23
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-23
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902
Cour d'appelde la salariée et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il ressort de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'après notamment une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Il ressort de l'article R. 4324-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428
Cour de cassationpar courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Novembre 2012, présenté le 06 Novembre 2012 et distribué le 08 Novembre 2012 ; que la procédure a été respectée par Madame T... O... ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame S... D... B... ; qu' à titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, les articles R. 4624-22 et R. 4324-23 du code du travail dispose : "Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnel ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail, de maladie ou d'accident non professionnel." "Article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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