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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/02595

Résumé

05/05/2026 ARRÊT N° 26/106 N° RG 24/02595 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOX FCC/CI Décision déférée du 04 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…

Texte de la décision

05/05/2026 ARRÊT N° 26/106 N° RG 24/02595 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOX FCC/CI Décision déférée du 04 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE () Philippe MONNET DE LORBEAU INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Marianne DESSENA Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : - Me Eugénie LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE (plaidant) - Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et AF RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [G] divorcée [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la SAS [1].

Le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours de 213 jours par an.

Il était stipulé que, pendant la période de formation, Mme [G] était affectée au magasin de [Localité 3].

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 7 août 2017, Mme [G] a été affectée au sein du magasin de [Localité 4] Capitole, en remplacement de Mme [R] qui est alors devenue responsable régionale.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.

Le 17 septembre 2018, Mme [G] a déclaré auprès de la CPAM un accident du travail du 16 juin 2018, que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mai 2019.