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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/02160

Résumé

11/06/2026 ARRÊT N° 26/121 N° RG 24/02160 N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5L CGG/ACP Décision déférée du 27 Mai 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AL…

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 26/121 N° RG 24/02160 N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5L CGG/ACP Décision déférée du 27 Mai 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (F 22/00076) J-P.

CASSAGNES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Fanny CULIE Me Emmanuel GIL *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [K] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier.

Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020.

Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoquée par courrier du 12 octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 26 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 22 juin 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment de la discrimination fondée sur l'état de santé, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de certaines primes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 27 mai 2024, a : - condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 3.200 euros au titre du troisième de préavis majoré de la somme de 320 euros au titre des congés payés, 2.000 euros de dommage intérêts au titre du non-respect de ses obligations légales, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à fournir les documents de fin de contrats conformément aux dispositions du présent jugement assorti d'une astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement plafonné à 60 jours, - s'est déclaré sur la demande relative au manquement à son obligation de sécurité et de résultat formée par Mme [P] et la renvoie à mieux se pourvoir, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - dit que les condamnations sont assorties de la production d'intérêts au taux légal selon les dispositions légales, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la société [1] aux entiers dépens.