§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 3 avril 2025, 23/01693

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2025
Numéro d'affaire
23/01693

Résumé

Arrêt N° ACL N° RG 23/01693 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7WZ [B] C/ S.A.S. SLTS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Chambre sociale Appel d'une déc…

Texte de la décision

Arrêt N° ACL N° RG 23/01693 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7WZ [B] C/ S.A.S.

SLTS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 27 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2023 rg n° 22/00077 APPELANT : Monsieur [U] [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006283 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S.

SLTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 4 novembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Janvier 2025.

Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.

Greffier : Mme Delphine SCHUFT LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Z] [B] a été embauché par la SAS SLTS ' société de location et de transport du Sud ' en qualité de chauffeur d'engin selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020 moyennant un salaire mensuel brut de 1 894,91 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mars 2022, M. [B] a démissionné avec effet au 31 mars 2022, en raison des torts imputés à son employeur.

Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre suivant requête reçue au greffe le 11 mai 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.

Suivant jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [B] de toutes ses demandes ; Condamné M. [B] à payer à la SAS SLTS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SAS SLTS de ses demandes ; Condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 décembre 2023.

Par dernières conclusions n°2 déposées le 3 août 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [B] de toutes ses demandes ; condamné M. [B] à payer à la SAS SLTS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS SLTS de ses demandes ; condamné M. [B] aux dépens.

Et, statuant à nouveau, de : dire applicable au litige la convention collective du bâtiment et travaux publics la Réunion, dire que la prise d'acte de M. [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société SLTS à payer à M. [B] les sommes suivantes : à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mars 2022 de 3 352,11 euros assortis des congés payés afférents pour un montant de 335,21 euros, à titre de prime panier : 4 037,66 euros, à titre d'indemnité de trajet et de transport : 843,84 euros, au titre du reliquat des heures supplémentaires revendiquées par le salarié dans sa lettre de prise d'acte : dire la demande recevable en ce qu'elle découle de la prise d'acte dont la requalification est demandée ; condamner la société SLTS à la somme de 344,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 34,48 euros au titre des congés payés afférents ; à titre d'indemnité de préavis : 2 121,86 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents de 212,18 euros ; à titre principal, juger inconventionnel le barème Macron, écarter le barème Macron et condamner la société SLTS à payer à M. [B] la somme de 6 365,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, condamner la société SLTS à payer à M. [B] la somme de 4 243,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par uniques conclusions communiquées le 9 mai 2024, l'intimée demande à la cour de: constater que la convention collective du bâtiment et des travaux publics ne s'applique pas à l'entreprise, constater que M. [B] a été rémunéré au titre de ces heures supplémentaires, constater que M. [B] a démissionné sans effectuer de préavis, En conséquence, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, condamner M. [B] à payer à la société SLTS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [B] aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.