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Décision en droit social

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00935

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
23/00935

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00935 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5J2 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pie…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00935 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5J2 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00128 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 11] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [L], prise en la personne de Maître [H] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] BTP TRANSPORTS et de la société [W] [U] TP, [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 1], [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 26 mai 2016 par la société [U] BTP Transports puis en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ouvrier professionnel pour un salaire mensuel brut de 1.556,13' à compter du 26 novembre 2016.

Par avenant en date du 1er juillet 2019, son contrat a été tranféré à la SAS [W] [U].

La Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé la société [W] [U] TP en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.

Par décision en date du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] [U] TP , ainsi que deux autres sociétés détenues par la famille [U] à savoir [U] BTP Transports et [U] Enrobe.

Par courrier du 17 février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 février 2021.

Adhérant au dispositif CSP, son contrat a pris fin le 19 mars 2021.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [W] [U] TP et [U] BTP Transports, constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser des indemnités.

Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [J] ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal ; - débouté M. [L] de la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [J] ; - jugé valide le licenciement de M. [J] pour cause économique ; - débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [J] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [J] de ses demandes subséquentes ; - fixé la créance de M. [J] au passif de la SAS [W] [U] TP, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 16 février 2021, à la somme de 2.000' à titre de dommages et intérêts ; - déclaré l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 11], tenue à garantie pour la créance précitée de M. [J] dans les limites et les conditions posées par les articles L3253-6 et suivants, L.3253-17 et D3253-5 du Code du travail ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelant requiert de la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, de rappels de salaire sur les jours de grève et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - le confirmer sur le principe de la fixation au passif de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'exception du quantum retenu ; statuant à nouveau : - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ; - juger recevables l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ; - constater les fautes de gestion des dirigeants des sociétés [W] [U] TP et [U] BTP Transports à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 16 février 2021 ; - constater l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés ; - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire ; - dire et juger déloyale l'exécution du contrat de travail par la SAS [U] BTP Transports ; en conséquence : - fixer au passif les sociétés [W] [U] TP et [U] BTP Transports , représentées par Maître [H] [L], de la SELARL [L], és-qualités, les sommes suivantes : * 243,64 ' d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020 ; outre 24,36 ' de congés payés afférents ; * 2.500 ' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; * 12.141,83 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10.000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dire et juger que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 11] ; - ordonner qu'il lui soit remis, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de salaire rectifiés ; - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande. - fixer au passif de la liquidation les sociétés [W] [U] TP et [U] BTP Transports , représentées par Maître [H] [L], de la SELARL [L], és-qualités, la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700.

Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023, la SELARL Hibou, ès-qualités requiert de la cour de : À titre principal : - confirmer le jugement n° 23/00033 rendu le 2 juin 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [J] ; - jugé valide le licenciement de M. [J] pour cause économique ; - débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [J] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [J] de ses demandes subséquentes, - débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [J] aux dépens. - l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau : - juger les éléments du dossier insuffisants à laisser supposer l'existence du harcèlement moral allégué et, en conséquence, - rejeter de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une somme de 10. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - rejeter la demande subséquente de garantie par l'UNEDIC AGS.