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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00930

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
23/00930

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00930 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JQ Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pie…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00930 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JQ Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00136 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2025 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [A], prise en la personne de Maître [Z] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] BTP TRANSPORTS et de la société [N] [G] TP, [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [U] a été embauché le 19 janvier 2015, dans un premier temps par contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein par la SAS [G] BTP TRANSPORTS en qualité d'ouvrier professionnel pour un salaire mensuel de 1.530,35 ' brut, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.

La Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.

Par décision en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé la société [N] [G] TP en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.

Par décision en date du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [N] [G] TP, ainsi que deux autres sociétés détenues par la famille [G] à savoir [G] BTP Transports et [G] Enrobe.

M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2021, puis licencié le 1er mars 2021.

Adhérant au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 19 mars 2021.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [G] BTP transports et [N] [G] TP , constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser des indemnités.

Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [U] ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal ; - débouté M. [A] de la SELARL [A], en qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [U] ; - jugé valide le licenciement de M. [U] pour cause économique ; - débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [U] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [U] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [U] de sa demande au titre du harcèlement moral ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, l'appelant requiert de la cour de d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et satuant à nouveau de : - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ; - juger recevables l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ; - constater les fautes de gestion ou la légèreté blâmable des dirigeants des sociétés [G] BTP Transports et société [N] [G] TP à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 16 février 2021 ; - constater l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés ; - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - dire et juger déloyale l'exécution du contrat de travail par la SAS [G] BTP Transports ; en conséquence : - fixer au passif de la liquidation des sociétés [G] BTP Transports et [N] [G] TP , représentées par Maître [Z] [A], de la SELARL [A], en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : * 299,88 ' d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 29,98' de congés payés afférents ; * 2.500 ' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; * 17.658,04 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.522,58' d'indemnité pour irrégularité de la procédure à titre subsidiaire ; * 5.000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dire et juger que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 9] ; - ordonner qu'il lui soit remis, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, du bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifié ; - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande. - fixer au passif de la liquidation des sociétés des sociétés [G] BTP Transports et société [N] [G] TP , représentées par Maître [Z] [A], de la SELARL [A], ès-qualités, la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700.

Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023, la société [A] requiert de la cour de : à titre principal - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement n° 23/00034 rendu le 2 juin 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint Pierre en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [U] ; - jugé valide le licenciement de M. [U] pour cause économique ; - débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [U] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [U] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [U] de sa demande au titre du harcèlement moral ; - débouté M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [U] aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau : - déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par le demandeur et numérotées 3 et 8, les premières étant couvertes par le sceau de la confidentialité des débats, les secondes étant issue d'un recel de vol de documents appartenant à l'employeur et couvertes de surcroît par le secret bancaire ; - juger l'ensemble des demandes de M. [U] totalement infondées et, en conséquence, - débouter M. [U] de ses demandes aux fins de fixation de créances au passif des sociétés [G] BTP Transports et [N] [G] TP , représentées par Maître [A], de la SELARL [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire, suivantes : * 299,88 ' d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 29,98' de congés payés afférents ; * 2.500 ' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; * 17.658,04 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.522,58 ' d'indemnité pour irrégularité de la procédure à titre subsidiaire ; * 5.000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [U] de sa demande de remise, sous astreinte de 20' par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de son bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifié ; en tout état de cause : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [U] au paiement de la sommes de 1000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 8 décembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 9] requiert de la cour de : sur le fond : - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; en conséquence : sur l'abus de licencier pour motif économique : constatant que : - l'appelant a été licencié pour motif économique par le liquidateur du fait de la cessation d'activité découlant de la liquidation judiciaire de la société employeur ; - la liquidation judiciaire n'entraine pas de facto la reconnaissance d'un abus de droit dans l'utilisation du licenciement pour motif économique ; - l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, ou la mauvaise gestion, ne caractérise pas, à elle seule, une légèreté blâmable, permettant au salarié licencié d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - le dirigeant n'a pas été condamné en comblement de passif, en interdiction de gérer, en faillite personnelle ou en banqueroute ; - juger fondé le licenciement économique et débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - très subsidiairement, constater que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice permettant d'apprécier sa situation matérielle personnelle du fait de la perte injustifiée de l'emploi, réduire la demande à 5.552,61 ' représentant 3 mois de salaire et en tout état de cause la plafonner à 15.446,2' conformément au plafond de l'article L1235-3 du code du travail ; - en tout état de cause, débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une irrégularité formelle de la procédure de licenciement ; sur le co-emploi : constater que : - la reconnaissance d'un co-emploi entre l'employeur et l'autre société du groupe est sans objet dès lors que les deux sociétés visées par la demande sont toutes deux liquidées judiciairement ; - l'appelant ne fait pas la démonstration stricte de l'existence d'une immixtion permanente et anormale de l'autre société dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la société [N] [G] TP ; - débouter l'appelant de sa demande en reconnaissance du co-emploi et de sa demande dirigée contre la société [G] BTP Transport ; sur le salaire : - débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de salaire pour fait de grève, en l'absence de manquement grave et délibéré de l'employeur ; sur les dommages intérêts : constatant que : - l'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui serait rattaché au retard dans le paiement des salaires par un lien de causalité suffisant et n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice (situation matérielle de la famille, revenus de la famille, absence…