Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 25/02242
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 05/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02242
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Résumé
N° RG 25/02242 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/02242 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 27 Mai 2025 APPELANTE : Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 23 juillet 2025 Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 21 juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 ARRET : Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [J] (le salarié) après avoir effectué un essai professionnel les 15, 16 et 17 février 2022, a été engagé par la société [1] en qualité d'employé polyvalent par le biais d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société comptait moins de 11 salariés.
Le 14 mai 2022, M. [J] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 12 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a statué en faveur du salarié.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Havre, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1].
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 septembre 2024, l'association [2] de Rouen a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une requête en tierce opposition contre le jugement du 5 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - dit que les dommages et intérêts sont liés aux conditions d'exécution du contrat de travail, En conséquence, - débouté l'Ags [3] de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, - dit le jugement opposable à l'Ags [3] de [Localité 2], - dit que l'[4], représentée par le [3] de [Localité 2], devra être appelée en garantie par Me [O], liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, pour le jugement du 5 décembre 2023, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
Le 18 juin 2025, l'association [4] a interjeté appel de ce jugement.
L'Ags a régulièrement signifié sa déclaration d'appel par actes de commissaire de justice le 21 juillet 2025 à Me [O] ès qualités et le 23 juillet 2025 à M.[J].
Ces significations ont été faites à tiers présent pour Me [O] et par procès verbal de recherches infructueuses pour M. [J].
Ni Me [O] ni M. [J] n'ont constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages et intérêts sont liés aux conditions de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, formées dans le cadre de la tierce opposition visant à obtenir la réformation du jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 2023 ; le conseil de prud'hommes du Havre a fait droit, en partie à ces demandes et a : dit que la démission devait être requalifié en prise d'acte de rupture et que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la société [1] à régler à M. [J] les sommes suivantes : heures supplémentaires impayées 15, 16 et 17 février 2022 : 244,39 euros, indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 873,72 euros, indemnité forfaitaire de harcèlement moral : 9 873,72 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul : 19 747,44 euros, indemnité de préavis : 591,92 euros, congés payés sur préavis : 59,19 euros, Statuant à nouveau A titre principal, - juger qu'il n'existe aucune circonstance contemporaine ou antérieure à la démission non équivoque de M. [J], - juger que le grief de harcèlement moral invoqué par M. [J] à l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail est injustifié, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission non équivoque de M. [J], - requalifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et non comme nul, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 1 645,62 euros, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir des circonstances antérieures ou contemporaine à la démission non équivoque de M. [J] et devait requalifier le licenciement comme étant nul, - limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9 873,72 euros soit correspondant à 6 mois de salaire, En tout état de cause, - la mettre hors de cause quant à la demande au titre du harcèlement moral et à tout le moins en réduire le montant à de plus justes proportions, - la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé. - la mettre hors de cause quant à la demande au titre de la remise de documents sociaux sous astreinte - lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, - déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - juger qu'en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. - juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.