Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 24/01652
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée en date.
- Solution: Confirme l'ordonnance déférée; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
- Demandes: Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN indique qu'il fonde ses demandes notamment sur les articles L. 2312-18, R. 2312-9 et R.2312-10 du code du travail applicables aux entreprises de plus de 300 salariés.
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- Analyse: Le syndicat CFDT a alerté à plusieurs reprises l'employeur sur cette difficulté mais aucune suite n'a été donnée par l'employeur.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme l'ordonnance déférée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN · Le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a interjeté appel
- Conclusions notifiées le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN · conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2024 par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN,
- Conclusions notifiées conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.
- Arrêt d'appel ca_riom
Texte de la décision
23 SEPTEMBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier .A.S.
GOODYEAR FRANCE ordonnance référé, origine président du tj de montluçon, décision attaquée en date du 09 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00046 Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : S.A.S.
GOODYEAR FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société GOODYEAR FRANCE appartient au groupe GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE, lequel développe, produit et commercialise en Europe et au Moyen-Orient des pneumatiques destinés à quatre secteurs spécifiques : tourisme, poids lourds, génie civil, motos et scooters.
La société GOODYEAR FRANCE dispose de deux sites de production, l'un à [Localité 3] (03) et l'autre à [Localité 4] (63), ainsi que d'un siège social situé à [Localité 2], formant trois établissements distincts, disposant chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSE).
Elle dispose également d'un comité social et économique central.
L'établissement de [Localité 3] (03) est dédié à la fabrication de pneumatiques pour motos, ainsi qu'à la production de mélanges (c'est-à-dire de produit semi fini) pour le compte des autres usines du Groupe en Europe.
La Convention collective nationale applicable au sein dudit établissement est celle du Caoutchouc.
Selon exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a fait assigner la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins notamment de condamner la société GOODYEAR : - à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 Euros par jours de retard ; - lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance (RG 24/00046) rendue en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON a : - Débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux dépens.
Le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée en date du.
Par ordonnance rendue en date du 18 novembre 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 juin 2025 à 13H45 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2024 par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN, Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - condamner la SA GOODYEAR DUNLOP FRANCE à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; - débouter la Société GOODYEAR DUNLOP de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SA GOODYEAR DUNLOP aux entiers dépens.
Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN expose que la société GOODYEAR est demeurée totalement passive quant à l'accomplissement de ses obligations légales en matière d'alimentation de la BDESE.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • CSSCT / santé au travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01652
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
La société GOODYEAR FRANCE appartient au groupe GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE, lequel développe, produit et commercialise en Europe et au Moyen-Orient des pneumatiques destinés à quatre secteurs spécifiques : tourisme, poids lourds, génie civil, motos et scooters. La société GOODYEAR FRANCE dispose de deux sites de production, l'un à [Localité 3] (03) et l'autre à [Localité 4] (63), ainsi que d'un siège social situé à [Localité 2], formant trois établissements distincts, disposant chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSE). Elle dispose également d'un comité social et économique central. L'établissement de [Localité 3] (03) est dédié à la fabrication de pneumatiques pour motos, ainsi qu'à la production de mélanges (c'est-à-dire de produit semi fini) pour le compte des autres usines du Groupe en Europe. La Convention collective nationale applicable au sein dudit…