Code du travail

Article L. 2242-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-11

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748

Cour de cassation

Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

; que sur la modification du régime de prévoyance par accord collectif, les parties s'accordent sur l'absence d'obligation pour l'employeur de renégocier annuellement la couverture instituée par cet accord d'entreprise ; que, de fait, la négociation avec les partenaires sociaux ne présente pour l'employeur un caractère obligatoire qu'au titre de la mise en place initiale d'un tel dispositif, par application de l'article L. 2242-11 du code du travail ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord prévoit toutefois une faculté de renégociation de ses termes, à l'occasion des négociations obligatoires annuelles portant sur les salaires, telles que prévues par l'article L.

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