Code du travail
Article L. 2242-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-11
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise : 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ; 2° Le contenu de chacun des thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396
Cour de cassation; que sur la modification du régime de prévoyance par accord collectif, les parties s'accordent sur l'absence d'obligation pour l'employeur de renégocier annuellement la couverture instituée par cet accord d'entreprise ; que, de fait, la négociation avec les partenaires sociaux ne présente pour l'employeur un caractère obligatoire qu'au titre de la mise en place initiale d'un tel dispositif, par application de l'article L. 2242-11 du code du travail ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord prévoit toutefois une faculté de renégociation de ses termes, à l'occasion des négociations obligatoires annuelles portant sur les salaires, telles que prévues par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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