Code du travail
Article R. 2312-10 : texte et décisions associées
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Article R. 2312-10
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 , les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appel. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. » Selon l'article R. 2312-10 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623
Cour de cassation; qu'à l'inverse d'une consultation ponctuelle sur un projet déterminé, la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise et ses conséquences, notamment sur l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, qui donne lieu à une discussion prospective sur l'avenir général de l'entreprise, repose nécessairement sur des orientations et des prévisions par nature générales sur les trois années à venir, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassationLes sociétés composant l'UES et la présidente du comité central font au jugement le même grief, alors « que la mission de l'expert désigné pour assister le comité social et économique dans la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut s'inscrire que dans la limite temporelle définie par le code du travail pour les documents devant être mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, à savoir, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassation1° ALORS QUE les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales portent, outre sur l'année en cours et les deux années précédentes, sur les trois années suivantes ; qu'en jugeant le contenu de la BDES conforme aux dispositions légales et réglementaires cependant qu'elle ne comporte pas les données sur les trois années suivantes telles qu'elles peuvent être envisagées, la cour d'appel a violé l'article R. 2312-10 du code du travail. 2° ALORS QUE la base de données économiques et sociales doit notamment comporter les informations prévues dans le tableau inséré à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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