Code du travail

Article L. 2312-18 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-18

14 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

a besoin des informations sollicitées, qu'en réalité, l'expert sollicite des documents pêle-mêle alors que soit ces données sont contenues dans la BDESE, soit ces données concernent des documents n'existant pas, soit ces données concernent une consultation ayant eu lieu et à l'issue de laquelle le CSE a d'ores et déjà rendu un avis. ** Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, « Une base de données économiques, sociales et environnementales [BDESE] rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623

Cour de cassation

s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que la communication de prévisions chiffrées d'évolution des effectifs sur les trois années à venir détaillées par région, agence, direction et métier était nécessaire à la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-18, L. 2312-24 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

2312-10 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86, 3° dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, L. 2315-88, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 2315-89 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail : 17. Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748

Cour de cassation

Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

devant être transmises au comité économique et social et contenues dans la base de données économiques et sociales'', cependant que l'information servant de support à la consultation du comité social et économique porte sur la rémunération de groupes de salariés, et non sur la rémunération individuelle de chaque salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-18 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

CSE / représentants du personnelCassation
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation
Enregistrer Lire
10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les éléments dont la transmission à l'expert était sollicitée par le comité social et économique étaient inexistants ; qu'en affirmant cependant ''qu'il n'est pas contesté que les documents en question existent'' et que la société Casino services ''se borna[i]t à soutenir qu'elle a répondu aux exigences de l'article R. 2312-9 du code du travail portant sur la composition de la base de données prévue à l'article L. 2312-18'', la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
Enregistrer Lire
12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2312-18

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.