Code du travail

Article L. 2312-28 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-28

4 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/03671

Cour d'appel

. ''en matière prud'homale la preuve est libre et chaque partie doit pouvoir choisir les pièces qu'elle entend verser au débat'et en l'espèce Mme [W] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter cette communication puisqu'elle n'était pas salariée de la société [4], que le droit de consultation du registre unique du personnel, prévu à l'article L. 2312-28 du code du travail, est réservé aux seuls représentants du personnel de l'entreprise et qu'elle ne justifie d'aucune disposition légale qui conférerait à un tiers, fût-il salarié d'une société de portage, un droit propre à la communication du RUP d'une entreprise cliente.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.690

Cour de cassation

sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en écartant pourtant le droit à expertise du CSE Côte d'Azur, dont il l'effectif était de plus de 300 salariés en sorte qu'il justifiait d'un droit à consultation et à expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17, L. 2312-22 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563

Cour de cassation

CSE sur la politique sociale de l'entreprise et que celui-ci a le pouvoir de faire vérifier la validité ou la pertinence des données figurant dans la BDES'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 2315-83 du code du travail, ensembles les articles L. 2312-26 et R. 2312-20 du même code ; 2°/ subsidiairement qu'aux termes des articles L. 2312-28 à L. 2312-35 du code du travail, le bilan social doit notamment comporter des informations chiffrées sur les rémunérations et charges accessoires ; que l'article R.

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