Code du travail
Article L. 2242-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-13
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2 , une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l' article L. 2242-2-1 , une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.644
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991
Cour de cassation; que c'est à tort que l'appelant soutient que deux avis d'inaptitude seraient nécessaires à la validité de son licenciement ; que le moyen sera donc rejeté ; 2. sur le caractère discriminatoire du licenciement : qu'en l'espèce, M. Z... conclut au caractère discriminatoire de son licenciement en faisant valoir que la société CCM n'a pas engagé les négociations conformément à l'article L2242-13 du code du travail, n'a pas pris les mesures appropriées à son handicap en vertu de l'article L 5213-6 du code du travail et n'a pas tenu compte des gestuelles prohibées par le médecin du travail ; qu'en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L2242-13 du code du travail, M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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