§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
09/05/2023
Numéro d'affaire
20/01137

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°187 N° RG 20/01137 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPSJ S.A.S. CNH C/ M. [U] [L] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à :…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°187 N° RG 20/01137 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPSJ S.A.S.

CNH C/ M. [U] [L] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathilde LE HENAFF Me José AIHONNOU COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S.

CNH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [U] [L] né le 27 Avril 1970 à NANTES (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES M. [L] a été embauché par la SARL CNH, devenue la SAS CNH, à compter du 18 avril 2014, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 91 heures mensuelles.

M. [L] s'est vu notifier un avertissement le 12 janvier 2015, au motif de ne pas avoir réalisé l'ensemble de ses missions.

Selon avenant 'provisoire' du 17 octobre 2016, M. [L] a été employé à temps plein du 24 octobre au 31 décembre 2016.

Le 23 décembre 2016, la société CNH a remis à M. [L] ses nouveaux horaires à compter du mois de janvier 2017, à temps partiel.

Le 19 janvier 2017, M. [L] s'est vu notifier un deuxième avertissement de la SAS CNH, lui reprochant le non-respect des directives de son responsable et une insubordination.

M. [L] a contesté les faits reprochés par courrier du 7 février 2017.

La sanction a été confirmée par l'employeur le 14 février 2017.

Le 4 avril 2017, M. [L] a reçu une mise en garde de la SAS CNH au motif d'une évacuation de matériaux en dehors des délais préconisés par le client.

Le 17 mai 2017, M. [L] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 29 mai au 3 juin 2017 pour non-respect des directives de son responsable et insubordination.

M. [L] a contesté cette sanction par courrier du 25 mai 2017.

Cette sanction a été confirmée par courrier du 27 juin 2017.

Le contrat liant la SAS CNH et la SIGL ayant pris fin le 31 décembre 2017 en raison d'un changement de prestataire, le contrat de travail de M. [L] a été transféré chez ce nouveau prestataire, à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale applicable.

Le 6 septembre 2018, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ' condamner la société CNH à verser : - 3.724 € d'indemnité en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale, - 5.586 € net de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017, ' condamner la société CNH à verser : - 8.301,78 € brut de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire brut perçu pendant 12 mois (887,25 €) et le salaire qui aurait du être perçu (1.579,06 €), - 830,17 € brut de congés payés afférents. ' rejeter les attestations des salariés produites par l'employeur et numérotées 4 à 10, ' assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'anatocisme, ' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 931 € bruts, ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit, ' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société, ' condamner la société à verser 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner la société aux entiers dépens.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la CNH le 16 février 2020 du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] par la SAS CNH, ' dit que la déloyauté et les faits de harcèlement moral doivent faire l'objet d'une indemnisation spécifique ; ' requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein, ' fixé le salaire de référence de M. [L] la somme de 1.574,06 €, ' condamné la SAS CNH à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 2.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 8.301,78 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 2 janvier au 31 décembre 2017, - 830,17 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 6 septembre 2018, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ; ' débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; ' débouté la SAS CNH de ses demandes reconventionnelles ; ' condamné la SAS CNH aux entiers dépens.