Code du travail

Article L. 3123-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-3

16 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

en 12 années de travail ; -le non-respect d'un arrêt de travail pour maladie : en dépit d'un arrêt de travail pendant la journée du 17 juillet 2014 puis du 24 au 30 juillet 2014, M. [P] a été contraint de venir travailler ; -le maintien dans une situation précaire : M. [P] expose, en application de l'article 10 du contrat de travail et de l'article L.3123-3 du code du travail, avoir sollicité à plusieurs reprises de pouvoir travailler à temps complet dès lors que des postes étaient disponibles, mais que son employeur l'a maintenu dans une situation précaire ; -le prononcé de sanctions disciplinaires abusives les 13 juillet 2017, 8 février 2021, 8 avril 2021 : ces sanctions ne reposent sur aucun motif et s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

déjà évoquée, elle ne justifie pas avoir accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées. L'intention de dissimulation de la part de la SARL [1] n'est donc pas établie, et le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera confirmé. e - Sur le droit de priorité à un emploi à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.510,20 euros outre 151,02 euros de congés payés y afférents. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [L] [A] sollicite la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en faisant valoir que : - en méconnaissance des dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail, M. [Y] [X] a procédé au recrutement d'un autre salarié à temps partiel sans lui proposer prioritairement ce poste, - M. [Y] [X] ne lui a pas réglé en son temps les compléments de salaire auxquels elle pouvait prétendre pendant son arrêt maladie au titre des mois de juillet et août 2020 qui ne lui ont été réglés qu'en février 2021, - M.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

. Il ressort des pièces produites (notamment pièce n°17 de l'appelante) que M. [L] a saisi initialement le Conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande de versement de dommages et intérêts évalués à hauteur de 4 mois de salaire en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur fondée, au visa des articles L3123-3 et L3123-7 du code du travail, d'une part sur la circonstance que le passage d'un temps partiel à un temps plein à compter du mois d'octobre 2016 aurait dû être définitif, d'autre part sur l'absence de proposition par l'employeur d'un poste à temps plein. Force est de constater que la demande additionnelle formée en cours d'instance par M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.742

Cour de cassation

Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Résiliation judiciaireCassation+2
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

L'article 954 du même code dispose, entre autres, que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Pour ajouter au jugement, il est nécessaire d'en demander la réformation en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant, ce qui n'est pas le cas. En l'espèce, la Cour n'a été saisie d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement. Au fond, elle a fait valoir que : Selon les dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.

Rupture conventionnelleDémission+7
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2019, 19-40.008

Cour de cassation

David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un jugement du 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.363

Cour de cassation

prise de poste, cela n'implique pas nécessairement qu'ils soient venus de leurs domiciles en cette tenue et alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un local servant de vestiaire contenant les casiers-armoires ; (…) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

; qu'il est exact qu'à deux reprises, du 2/6 au 13/7/2006 puis du 11/8 au 21/9/2006 M. Y... a travaillé 6 semaines consécutives ; que la CCI de Caen expose que, dans ces deux hypothèses, cet allongement du cycle permettait d'attribuer aux marins un congé de 4 semaines pleines et consécutives, et que l'accord d'entreprise prévoit cette possibilité ; qu'à supposer que l'accord d'entreprise ait méconnu l'ancien article L 3123-3 du code du travail en prévoyant une possible dérogation à l'immutabilité des cycles, il demeure qu'en l'espèce, la durée des cycles n'a été modifiée qu'à deux reprises au cours des 5 ans sur lesquels porte la demande, ce qui ne saurait justifier que cette organisation du travail par cycles soit déclarée inopposable à M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

; qu'il est exact qu'à deux reprises, du 29/5 au 14/7/2008 puis du 17/7 au 9/9/2010 M. Y... a respectivement travaillé 8 et 6 semaines consécutives ; que la CCI de Caen expose que, dans ces deux hypothèses, cet allongement du cycle permettait d'attribuer aux marins un congé de 4 semaines pleines et consécutives, et que l'accord d'entreprise prévoit cette possibilité ; qu'à supposer que l'accord d'entreprise ait méconnu l'ancien article L 3123-3 du code du travail en prévoyant une possible dérogation à l'immutabilité des cycles, il demeure qu'en l'espèce, la durée des cycles n'a été modifiée qu'à deux reprises au cours des 5 ans sur lesquels porte la demande, ce qui ne saurait justifier que cette organisation du travail par cycles soit déclarée inopposable à M. Y...

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