Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-40.008
Arrêt du 6 juin 2019Pourvoi n° 19-40.008
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01102
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : non-lieu à renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nantes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1102 FS-D
Affaire n° E 19-40.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce chambre 1), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 mars 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Le Jamtel Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
D'autre part,
Mme Q... J..., domiciliée [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un jugement du 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article L. 3123-3 du code du travail est-il conforme au bloc de constitutionnalité ?" ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale ayant été saisie de demandes au titre d'un contrat de travail rompu avant le 1er mars 2017, date de la demande en justice, la disposition contestée, issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, n'est pas applicable au litige ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01102
- Identifiant source
- 5fca6d98b8ec6f5897d6d615
