Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-40.008

Arrêt du 6 juin 2019Pourvoi n° 19-40.008

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01102

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nantes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1102 FS-D

Affaire n° E 19-40.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce chambre 1), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 mars 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Le Jamtel Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

Mme Q... J..., domiciliée [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par un jugement du 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 3123-3 du code du travail est-il conforme au bloc de constitutionnalité ?" ;

Mais attendu que la juridiction prud'homale ayant été saisie de demandes au titre d'un contrat de travail rompu avant le 1er mars 2017, date de la demande en justice, la disposition contestée, issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, n'est pas applicable au litige ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01102
Identifiant source
5fca6d98b8ec6f5897d6d615

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