Code du travail
Article L. 3123-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-3
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997
Cour de cassationque l'article L 3122-2 ancien du Code de travail énonçait quant à lui que la durée de travail de l'entreprise ou d'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répétition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; qu'ainsi qu'il ressort des textes applicables que les accords intervenus avant la promulgation de la loi du 20 août 2008 dans les formes de l'article L.3123-3 ancien du code du travail (convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise) prévoyant une organisation de travail sous forme de cycles de travail demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou modifiés ; QU'il est constant que l'organisation du temps de travail au sein de la Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999, dont il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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