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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
24/01998

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°439 N° RG 24/01998 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVBT [P] [Z] C/ Association ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE - ASBL Sur appel du jugement…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°439 N° RG 24/01998 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVBT [P] [Z] C/ Association ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE - ASBL Sur appel du jugement du 13/03/2024 du CPH- de [Localité 5] - RG 2024/12907 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Philippe AH-FAH -Me Benoît BOMMELAER COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre, Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [P] [Z] né le 12 Mars 1973 à [Localité 6] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Comparante à l'audience et représentée par Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : L'ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE - ASBL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 7] Ayant Me Benoît BOMMELAER, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES Mme [P] [Z] a été engagée le 4 octobre 2022 selon contrat de travail à durée déterminée par l'association Saint Benoit Labre en qualité d'assistante socio-éducative chargée de l'accueil de mineurs non accompagnés (MNA).

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er janvier 2023 entre les parties fixant le temps de travail de Mme [Z] à 151H67 et son salaire mensuel brut à 1744,98 euros.

Mme [Z] était affectée au foyer de [Localité 3] près de [Localité 6], accueillant des mineurs non accompagnés.

La convention collective applicable aux relations de travail est celle du 31 octobre 1951 et ses avenants.

Le 14 avril 2023, Mme [Z] a été placée arrêt de travail, identifié par le médecin traitant comme en rapport avec un accident du travail.

A la suite d'une alerte émise par le CSE pour suspicion de harcèlement moral, une enquête interne a été diligentée par les membres du CHSCT et la chargée de mission santé sécurité et conditions de travail afin d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en place un plan d'action.

A l'issue de l'enquête, deux salariés ont démissionné ce qui a conduit à une refonte du service.

Lors de la visite de pré-reprise du 21 avril 2023, le médecin du travail a recommandé des aménagements et adaptations du poste de travail en ces termes 'Patiente reçu ce jour et non en capacité de reprendre le travail à l'heure actuelle(ment).

Reprise envisageable à condition de changer de ligne managénale'.

Par décision du 11 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire atlantique a refusé la prise en charge de l'accident du 14 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.

Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2023, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement du temps de travail en ces termes: 'en capacité d'exercer sur son poste d'accompagnant social à hauteur de 50 % d'un équivalent temps plein sur des demi-journées de travail de 4 heures maximum.

Réévaluation à 1 mois par le médecin du travail.' Le 7 septembre, l'employeur a refusé de mettre en place un mi-temps thérapeutique considérant qu'il n'était pas réalisable et a sollicité un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude sur le poste occupé à temps complet.

Le 8 septembre 2023, l'association a informé Mme [Z] qu'elle sollicitait du médecin du travail un nouvel avis exposant avoir besoin de précisions complémentaires sur les demi-journées de travail à organiser.

L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023.

A compter du 1er octobre 2023, Mme [Z] a été placée par son employeur en dispense d'activité rémunérée.

Le 9 octobre 2023, le médecin du travail a sollicité l'avis des praticiens en pathologie professionnelle du CHU de [Localité 5].