Code du travail
Article R. 4623-14 : texte et décisions associées
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Article R. 4623-14
I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1 . Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail. Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code , à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1 , sous les réserves suivantes : 1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ; 2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen. III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe. IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont : 1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ; 2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ; 3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ; 4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appelSelon l'article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appela manqué d'objectivité et de neutralité en prenant partie en faveur des accusations de l'employeur sans entendre Mme [Z] sur celles-ci, que le comportement qui lui a été reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste. - sur la capacité juridique du médecin collaborateur : L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : « I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345
Cour d'appelqui était en formation en vue de l'obtention de la qualification de médecin du travail, dont l'employeur ne justifie pas qu'il pouvait exercer sa mission en application d'un protocole écrit qu'il ne communique pas. La société répond que l'intervention du docteur [M] a été réalisée dans le cadre d'un protocole tel que prévu par les articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail, qui est à destination de l'administration et non communiqué à l'employeur. Il ressort des articles L. 4623-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses prétentions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que conformément aux dispositions de l'article R.4623-14, alinéa 1er du code du travail, le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions qui sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprise dont il est salarié ; que le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dispose des mêmes garanties d'indépendance sous la direction du médecin du…
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