Code du travail
Article R. 4623-14 : texte et décisions associées
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Article R. 4623-14
I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-14
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223
Cour d'appel… de la lecture combinée des articles L1226-2, L1226-10, R4623-14 du code du travail qu'il appartient au médecin du travail, seul, de prononcer l'inaptitude du salarié ainsi que sa nature professionnelle ou non ; que Madame [Z] a procédé à la déclaration de son accident de travail, dans un contexte de litige avec son employeur à propos d'arriérés d'indemnités…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appel… dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appel… juridique du médecin collaborateur : L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : « I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345
Cour d'appel… tel que prévu par les articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail, qui est à destination de l'administration et non communiqué à l'employeur. Il ressort des articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail qu'un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail ; que par dérogation, un collaborateur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassation… ; que conformément aux dispositions de l'article R.4623-14, alinéa 1er du code du travail, le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions qui sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprise dont il est salarié ; que le collaborateur médecin ou l'interne en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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