Code du travail

Article R. 4623-14 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4623-14

4 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097

Cour d'appel

Selon l'article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Contrat de travailTemps de travail+5
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

a manqué d'objectivité et de neutralité en prenant partie en faveur des accusations de l'employeur sans entendre Mme [Z] sur celles-ci, que le comportement qui lui a été reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste. - sur la capacité juridique du médecin collaborateur : L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : « I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345

Cour d'appel

qui était en formation en vue de l'obtention de la qualification de médecin du travail, dont l'employeur ne justifie pas qu'il pouvait exercer sa mission en application d'un protocole écrit qu'il ne communique pas. La société répond que l'intervention du docteur [M] a été réalisée dans le cadre d'un protocole tel que prévu par les articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail, qui est à destination de l'administration et non communiqué à l'employeur. Il ressort des articles L. 4623-1 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses prétentions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que conformément aux dispositions de l'article R.4623-14, alinéa 1er du code du travail, le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions qui sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprise dont il est salarié ; que le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dispose des mêmes garanties d'indépendance sous la direction du médecin du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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