Code du travail
Article R. 4625-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4625-1
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4625-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelLa salariée considère que son signataire, médecin du travail collaborateur, n'avait pas la capacité juridique ni le pouvoir d'établir seul un avis d'inaptitude, dans la mesure où selon elle aucun document produit par l'ASBL ne permet de savoir si le Docteur [E] [H] a agi dans le cadre d'un remplacement, s'il a agi sous l'autorité d'un médecin du travail et en application d'un protocole validé par le SSTN. Toutefois, en vertu des articles R4623-25 et R4625-1 du code du travail le médecin du travail peut confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins.
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