Code du travail

Article R. 4623-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4623-1

2 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste. - sur la capacité juridique du médecin collaborateur : L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : « I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308

Cour d'appel

du 14 mai 2018, ce qui n'est pas établi par ailleurs. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude du salarié est d'origine non-professionnelle. La demande en paiement d'un solde d'une indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée. 2°) Le salarié indique que l'employeur n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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