Code du travail
Article R. 4623-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-1
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions : 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par : a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ; e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ; f) La construction ou les aménagements nouveaux ; g) Les modifications apportées aux équipements ; h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ; 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 , au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ; 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ; 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelreproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste. - sur la capacité juridique du médecin collaborateur : L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : « I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308
Cour d'appeldu 14 mai 2018, ce qui n'est pas établi par ailleurs. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude du salarié est d'origine non-professionnelle. La demande en paiement d'un solde d'une indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée. 2°) Le salarié indique que l'employeur n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4623-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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