§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/04986

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°166/2026 N° RG 25/04986 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTS M. [B] [E] Syndicat [1] C/ S.C.A. [2] RG CPH : 2025-24994 Conseil de Prud'hom…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°166/2026 N° RG 25/04986 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTS M. [B] [E] Syndicat [1] C/ S.C.A. [2] RG CPH : 2025-24994 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Mr [U] Me Chaudet Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [B] [E] né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [H] [U] (Défenseur syndical ouvrier) Syndicat [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [H] [U] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.C.A. [3] [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine.

Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés.

La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972.

Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe.

Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie.

Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger M. [E] recevable en ses demandes - Rétablir le droit à congés payés de M. [E] à 47 jours - Ordonner à la SCA [2] de verser à M. [E]: - 4 168, 43 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCA [2] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens - Rappeler l'exécution provisoire Intervenant à titre volontaire, le syndicat [1] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger le Syndicat [1] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SCOA [2] de verser au syndicat [1] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 400 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens La SCA [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Dire n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [E] A titre subsidiaire, - Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E] - Débouter M. [E] du surplus de ses demandes En tout état de cause, - Débouter le syndicat [1] - Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] à payer à la SCA [2] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] aux entiers frais et dépens d'instance Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 , le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Reçu M. [E] et le syndicat [1] en leurs demandes - S'est déclaré incompétent pour juger et a invité M. [E] et le syndicat [1] à mieux se pourvoir devant le juge du fond - Dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chaque partie conservera ses dépens *** M. [E] et le Syndicat [1] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2025.

En l'état de leurs dernières conclusions transmises par M. [U], défenseur syyndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 3 octobre 2025, M. [E] et le Syndicat [1] demandent à la cour d'appel de : - Juger M. [E] et le syndicat [1] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, formation de référé Y faisant droit, A titre principal, - Annuler l'ordonnance entreprise A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] incompétente ; et laisse les dépens à la charge de chaque partie Statuant à nouveau, - Juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes - Rétablir le droit à congés payés de M. [E] à 47 jours - Ordonner à la SCA [2] de verser à M. [E]: - 4 168, 43 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner à la SCA [2] de verser au syndicat [1] : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner la SCA [2] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens Y ajoutant, - Condamner la SCA [2] à verser à M. [E] et au syndicat [1], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [E] et le syndicat [1] font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 11 mai 2022 ; si l'employeur a dans un premier temps appliqué les dispositions légales en créant en octobre 2024 un premier reliquat de 20 jours de congés payés, il a par la suite établi un décompte sur une base minimale ne tenant pas compte des dispositions collectives plus favorables ; - Il lui reste dû un solde de 44 jours de congés payés et 3 jours de congés d'ancienneté représentant la somme de 4.168,43 euros ; - Le refus de l'employeur d'appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d'arrêt de travail pour maladie est la source d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par RPVA le 16 février 2026, la SCA [2] demande à la cour d'appel de : - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a débouté M. [E] et le syndicat [1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - Juger n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Déclarer irrecevable M. [E] de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire, - Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E] - Débouter M. [E] du surplus de ses demandes En tout état de cause, - Débouter le syndicat [1] de toutes ses demandes Statuant à nouveau, - Condamner M. [E] et le syndicat [1] à payer à la SCA [2] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [E] et le syndicat [1] aux entiers frais et dépens d'instance.

La société [2] fait valoir en substance que: - Il existe une contestation sérieuse au fond justifiant la confirmation de l'ordonnance de référé ; - Il est inexact de soutenir que les fiches de paie de mai et juin 2022 établissent l'existence d'un reliquat de 15 jours de congés payés er 4 jours de congés d'ancienneté non pris à la date de l'arrêt de travail ; en outre le salarié méconnaît la limitation à 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, pour les périodes de maladie d'origine non professionnelle ; la convention collective ne fait que rappeler les dispositions légales et ne contient pas de règle d'acquisition des congés payés plus favorables que la loi nouvelle ; - Le 21 janvier 2026 la cour de cassation a jugé que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas plus favorables que les dispositions légales et que la formation de référé qui, pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé a retenu l'inverse, a violé les articles L. 3141-5-1 du code du travail et 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ; ce n'est donc pas un droit à congés annuel de 25 jours ouvrés que peut revendiquer le salarié mais de 20 jours, soit 1,66 jour acquis par mois et non 2,08 ; il existe une difficulté sérieuse liée aux calculs erronés du salarié ; - Subsidiairement, il doit être considéré que prenant en compte la législation nouvelle, l'employeur a comptabilisé l'acquisition de congés payés en période de maladie sur le bulletin de paie du mois d'août 2024, soit 20 jours au titre de la période de référence 2023/2024 ; de nouveaux droits ont été comptabilisés au titre de la période de référence 2024/2025 conduisant au versement de 31 jours de congés payés lors du solde de tout compte ; de juin à mars 2024 ce n'est pas 11 jours mais 16 qui étaient acquis ; 5 jours sont manquants ; - Les jours d'ancienneté conventionnelle ne bénéficient pas du report depuis l'entrée en vigueur de la loi d'avril 2024 ; aucune disposition conventionnelle ne prévoit l'inverse ; la réclamation de M. [E] portant sur 5 jours de congés payés et un jour d'ancienneté au titre de la période 2023/2024 et 11 jours de congés payés au titre de la période 2024/2025 est infondée ; tout au plus il pourrait réclamer 30 jours de congés payés acquis antérieurement à l'arrêt de maladie et 6 jours de congés payés supplémentaires soit 36 jours représentant 3.192,84 euros ; - Il n'est justifié par le syndicat [1] d'aucun fait imputable à l'employeur portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; en outre le préjudice allégué n'est ni certain, ni caractérisé. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février avec fixation de la présente affaire à l'audience du 2 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hom…