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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 novembre 2023, 21/00412

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
23/11/2023
Numéro d'affaire
21/00412

Résumé

GB/PR ARRÊT N° 576 N° RG 21/00412 N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7G S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE C/ [F] COUR D'APPEL DE PO…

Texte de la décision

GB/PR ARRÊT N° 576 N° RG 21/00412 N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7G S.A.R.L.

LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE C/ [F] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.R.L.

LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [S] [F] né le 10 janvier 1984 à [Localité 4] (41) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2016, prenant effet le 2 janvier 2017, M. [S] [F] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE, devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de magasinier et chauffeur livreur de niveau II échelon 1.

Considérant être victime de harcèlement moral de la part d'un autre salarié et de son employeur, M. [F] a signalé sa situation à la DIRECCTE par courriers électroniques en date des 9 octobre et 26 décembre 2018.

Parallèlement, M. [F] a : - été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 24 novembre 2018, période à l'issue de laquelle il a posé des congés payés jusqu'au 3 janvier 2019 ; - fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été régularisée le 3 décembre 2018 avec effet au 11 janvier 2019 ; - pris un congé sans solde du 3 au 11 janvier 2019.

Dans un courrier adressé à la société LE COMPTOIR DE LA BIERE en date du 18 janvier 2019, M. [F] a exposé des faits de harcèlement moral et d'agression physique dont il considérait avoir été victime et a reproché à son ancien employeur des manquements à la sécurité au travail, des erreurs dans le paiement de ses heures supplémentaires et des faits de discrimination.

Par requête déposée le 4 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prudhommes de La Roche-sur-Yon de demandes : - tendant à, d'une part, voir dire que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations de formation professionnelle, d'entretien individuel, de sécurité et de prévention des risques professionnels, de paiement des heures supplémentaires et qu'elle s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle et à, d'autre part, obtenir le paiement des indemnités ou dommages et intérêts subséquents ; - tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et à obtenir le paiement d'indemnités subséquentes.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a : - dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas manqué : ¿ à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ; ¿ à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L.6312-1 du code du travail ; ¿ à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'artic1e L 4121-1 du code du travail ; - dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires et l'a à ce titre condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 150 € bruts à titre de congés payés afférents ; - condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail ; - condamné en conséquence la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - débouté M. [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ; - condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne brute mensuelle de salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. [F] à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 2.088,72 € ; - prononcé l'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit sur le fondement de l'article 515 du code civil ; - dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société LE COMPTOIR DE LA BIERE de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE aux entiers dépens. * * * La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 5 février 2021.

Dans ses dernières conclusions au fond du 10 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions moyens, la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en conséquence : - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [F] : ¿ 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 € bruts de congés payés y afférents ; ¿ 150 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ; Pour le reste : ¿ de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; ¿ de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ; S'agissant de l'exécution du contrat de travail : - de rejeter l'ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées.

S'agissant de la rupture du contrat de travail : - de rejeter l'ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées ; A titre subsidiaire, pour le cas où la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE serait condamnée pour licenciement abusif : - de prononcer la restitution à la concluante par M. [F] de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 1.057,24 € (en application de l'arrêt du 30 mai 2018 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) ; En tout état de cause : - de constater que le dispositif des conclusions d'appel incident de l'intimé ne contient pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement dont appel ; - de juger que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident de M. [F] ; - de juger que la Cour ne pourra que confirmer la décision de ce chef ; - de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ; - de condamner M. [F] à verser à la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [F] aux dépens. * * * Dans ses conclusions au fond du 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires ; ¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle ; ¿ condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau : Au titre de l'exécution du contrat de travail : - de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ; - de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L.6312-1 du code du travail ; - de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - de voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi eu égard au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires en vertu des articles L.3121-27 et suivants du code du travail ; - de voir en conséquence condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes : ¿ 2.500 € bruts à titre de rappel de salaire forfaitaire des heures supplémentaires effectuées et non récupérées sur la période du 21 janvier 2017 au 25 février 2019 ; ¿ 250 € bruts à titre de congés payés afférents ; ¿ 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [F] d'avoir été méprisé dans l'exécution de son contrat de travail ; - de voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur ; Au titre de la rupture du contrat de travail : - de voir dire, qu'à défaut de justificatifs de la demande d'homologation par la société COMPTOIR DE LA BIERE, la procédure de rupture conventionnelle est irrégulière ; - de voir dire que le consentement de M. [F] à la rupture conventionnelle n'était pas libre ; - de voir en conséquence prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes : ¿ 4.177,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; ¿ 417,74 € bruts à titre de congés payés afférents ; ¿ 7.310,52 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - voir condamner la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ; - de voir condamner la même aux entiers dépens de l'instance. * * * Suite à un incident de mise en état formé par la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE le 18 janvier 2022, M. [F] a signifié de nouvelles conclusions par RPVA le 23 février 2022 aux termes desquelles, complétant ses précédentes conclusions, il a notamment demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs de ses demandes relatives : - au manquement de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE au titre de son obligation de formation professi…