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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 décembre 2024, 23/01763

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2024
Numéro d'affaire
23/01763

Résumé

TP/SB Numéro 24/3922 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBW Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

TP/SB Numéro 24/3922 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBW Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : Association NATURE HELVETICA C/ [J] [O] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association NATURE HELVETICA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 30 MAI 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : F21/00081 EXPOSÉ DU LITIGE L'association Nature Helvetica est composée de trois membres, M. et Mme [Z] et [L] [T] ainsi que leurs fils [H].

Ceux-ci sont régulièrement absents de leur propriété landaise.

Mme [J] [O] a été embauchée, à compter du 1er mai 2017, par l'Association Nature Helvetica, dont elle était la seule salariée, en qualité d'agent animalier, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 1480,30 euros.

A partir de juillet 2020, la relation de travail est devenue conflictuelle.

L'association a proposé à la salariée une rupture conventionnelle.

Le lendemain, soit le 27 juillet 2020, Mme [O] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 septembre 2020.

Par courrier du 7 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 21 août suivant.

Suivant lettre datée du 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une négligence et une désinvolture dans l'exécution de ses missions et, plus généralement, de ne pas respecter les consignes données Mme [O] a été rendue destinataire des documents de fins de contrat.

Le 5 juillet 2021, Mme [J] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.

Selon jugement de départage du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a': -Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O] à la somme de 1632.47 euros, - Dit que le licenciement de Mme [J] [O] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [O] les sommes suivantes : *3264.94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents, * 1360.39 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3264,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, * 10446 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimule, * 1967.82 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020 et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents, - Débouté Mme [J] [O] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2028 (sic), - Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, - Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, - Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certi'cat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - Condamné l'Association Nature Helvetica aux dépens, - Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juin 2023, l'Association Nature Helvetica a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association Nature Helvetica demande à la cour de': - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a : o Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O] à la somme de 1632.47 euros, o Dit que le licenciement de Mme [J] [O] est sans cause réelle et sérieuse, o Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [O] les sommes suivantes : *3.264,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326,49 euros au titre des congés payés y afférents, *1.360,39 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, *3.264,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, *10.446 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimule, *1.967,82 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020 et 326,49 euros au titre des congés payés y afférents, o Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, o Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, o Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, o Condamné l'Association Nature Helvetica aux dépens, o Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Débouté l'Association Nature Helvetica de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement de Mme [O] pour faute grave est bien fondé, - Dire et juger que la demande indemnitaire de Mme [O] au titre du repos hebdomadaire n'est pas justifiée, - Constater l'absence d'heures supplémentaires dues à Mme [O], - Constater l'absence de préjudice subi par Mme [O], En conséquence : - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [O] à verser à l'Association Nature Helvetica la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [O], formant appel incident sur les quantum alloués, demande à la cour de': - Déclarer Mme [J] [O] recevable et bien fondé en son appel incident et en toutes ses demandes, > Sur l'absence de faute grave et licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] [O] était sans cause réelle et sérieuse, - Débouter l'association Nature Helvetica à voir dire et juger que le licenciement de Mme [J] [O] pour faute grave est bien fondé, > Sur le salaire brut de référence - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O], à la somme de 1632.47 euros, - Fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O], à la somme de 1783.13 euros, > Sur l'indemnité légale de licenciement (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O] une indemnité légale de licenciement, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité légale de licenciement, à la somme de 1360.39 euros bruts, - Fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1494.47 euros nets, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 1494.47 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, > Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés en incidence (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3264.94 euros bruts outre 326.49 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3566.26 euros bruts outre la somme de 356.62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 3566.26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de de 356.62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, > Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3264.94 euros, - Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6900 euros nets, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 6900 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Sur le non-respect au titre du repos hebdomadaire (appel incident sur le montant de l'indemnisation) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], des dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire à la somme de 8000 euros, - Fixer les dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire à la somme de 50000 euros, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, > Sur les heures supplémentaires effectuées, non rémunérées et le rappel de salaire : - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme totale de 1967.82 euros bruts outre 196.78 euros bruts d'incidence sur congés payés, au titre des heures supplémentaires effectués et non rémunérées entre 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020, - Débouter l'association Nature Helvetica de sa demande à voir constater l…