Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 9ArrêtRG n° 23/07413
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
20 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 000 € sont accordés pour exécution déloyale du contrat.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de formation et pour licenciement nul, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour.
Autres points décidés
- 5 000 € sont accordés pour manquement à l’obligation de sécurité.
- 5 266,06 € bruts sont accordés pour préavis.
- Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- La cour dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
- La cour déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
- 526,61 € sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
- La cour ordonne à la société [2] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Q], dans la limite de six mois d'indemnités.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €Fixé par cet arrêtDe : Société [2]Passage source
- Préavis5 266,06 €Fixé par cet arrêt · BrutDe : Société [2]Passage source
- Exécution déloyale du contrat5 000 €Fixé par cet arrêt · Obligation solidaireDe : la société [1] et la société [2] in solidumPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €Fixé par cet arrêtDe : Société [2]Passage source
- Préavis5 266,06 €Fixé par cet arrêt · BrutDe : Société [2]Passage source
- Exécution déloyale du contrat5 000 €Fixé par cet arrêt · Obligation solidaireDe : la société [1] et la société [2] in solidumPassage source
- Manquement à l’obligation de sécurité5 000 €Fixé par cet arrêtDe : Société [2]Passage source
- Congés payés526,61 €Fixé par cet arrêtDe : Société [2]Passage source
- Frais de procédure2 500 €Fixé par cet arrêt · Obligation solidaireDe : la société [1] et la société [2] in solidumPassage source
À : M. [Q]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance et d'appel à parts égales.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 23 novembre 2023
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 1050 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (15 passages)
DatesPassage 1
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Lire ce passageDatesPassage 3
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 4
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] et la société [2] demandent à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de formation et pour licenciement nul, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 6
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Lire ce passageSynthèsePassage 7
DIT que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 8
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5 266,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
ORDONNE à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
ORDONNE à la société [2] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Q], dans la limite de six mois d'indemnités,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 13
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 14
CONDAMNE la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance et d'appel à parts égales,
Lire ce passageMontantsPassage 15
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/6103
APPELANT
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] a été engagé par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2013, en qualité de responsable de rayon.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint de direction.
Le contrat de travail a été transféré à la société [C] puis à la société [1] le 1er août 2019.
Le 18 novembre 2019, les parties ont conclu un prêt de main d''uvre sans but lucratif au profit de la société [2] du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020.
Le 1er avril 2020, la société [2] devenait l'employeur de M. [Q].
Il percevait un salaire mensuel brut de 2633,03 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au mois de juin 2021, M. [Q] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2].
M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022.
Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude.
Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Les sociétés [1] et [2] ont constitué avocat le 19 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer:
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ;
5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou
sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
4.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception, par les sociétés, de leur convocation à l'audience de conciliation, et avec capitalisation ;
- ordonner la remise de documents sociaux (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance ;
- faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- débouter les sociétés de leur demande reconventionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Il formule des condamnations solidaires dès lors qu'il n'a pas accepté de contrat de travail avec la société [2] et que la société [1] est restée son employeur alors que la société [2] se comportait comme tel.
- Il s'agit d'une modification unilatérale du contrat de travail relevant d'une exécution déloyale du contrat de travail.
- Il a été victime d'un harcèlement moral : son courrier du 6 octobre 2021 fait état d'accusations précises contre son supérieur et son état de santé a été dégradé ainsi qu'en attestent les documents médicaux produits.
- La société [2] n'a pas diligenté d'enquête.
- Les sociétés n'ont pas établi de plan de formation, ni organisé d'entretien professionnel pour envisager les perspectives d'évolution professionnelle.
- La société [2] ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement sollicité le CSE, ni la preuve des raisons pour lesquelles elle n'avait pas (effectif) ou ne pouvait pas (carence) le faire.
- La société [2] ne justifie pas du périmètre des recherches de reclassement, ni du bien-fondé des réponses obtenues.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] et la société [2] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- JUGER que M. [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- JUGER que la société a respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,
- JUGER que la société a respecté son obligation de sécurité,
- JUGER que le licenciement est bienfondé,
En conséquence
- DEBOUTER M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation :
- REDUIRE les sommes demandées par M. [Q] à de plus justes proportions,
En conséquence,
- LIMITER la somme demandée par M. [Q] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à 15.798 euros,
- LIMITER la somme demandée par M. [Q] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.899 euros,
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [Q] à payer aux deux sociétés la somme de 1.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent que :
- Les sociétés appartiennent au groupe [4] et exploitent sous franchise des magasins [5].
- M. [Q] produit son courrier du 6 octobre 2022 qui ne rapporte pas de faits s'apparentant à du harcèlement moral.
- Les documents médicaux n'établissent pas de lien constaté avec les conditions de travail.
- La société a effectué une recherche de reclassement sur le périmètre du groupe [4] en lien avec les réponses de M. [Q].
- M. [Q] ne justifie pas de son préjudice.
- Il a bénéficié de trois formations.
- M. [Q] ne démontre pas une exécution déloyale de son contrat de travail, ni le préjudice qu'il aurait subi.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il est constant qu'après deux transferts du contrat de travail, M. [Q] était salarié de la société [1] depuis le 1er août 2019 et qu'a été mis en place, par actes signés de deux sociétés et du salarié, un prêt de main-d''uvre sans but lucratif du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020.
La société [1] a continué à délivrer des bulletins de salaire à M. [I] jusqu'en février 2020 puis, à compter de mars 2020, les bulletins de salaire ont été délivrés par la société [2], qui a repris l'ancienneté totale du salarié.
M. [Q] soutient qu'il s'agit d'un transfert du contrat de travail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Les sociétés [1] et [2] répliquent que M. [Q] a reçu des bulletins de salaire de la société [2] auprès de laquelle il a sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution déloyale, ni de préjudice.
Aucune des parties n'invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni de stipulations conventionnelles.
Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. [Q] de la société [1] à la société [2] supposait l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite du travail.
En l'absence d'autre élément de nature à établir l'accord de M. [Q] au transfert de son contrat de travail à la société [2], il y a lieu de retenir que la société [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail.
Cette modification a fait suite à la signature d'un prêt de main-d''uvre par le salarié, présenté comme temporaire.
Dès lors, ce transfert constitue une exécution déloyale du contrat de travail menée de manière conjointe par la société [1] et la société [2].
M. [Q] établit son préjudice dès lors qu'après cette modification unilatérale, la poursuite du contrat de travail au sein de la société [2] a conduit à une rupture du contrat de travail l'année suivante.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié renvoie au courrier qu'il a adressé le 6 octobre 2021 à la société [2] dans lequel il relate que son directeur lui dit tous les jours que les responsables ne comptent pas les heures, qu'il le compare à la nouvelle adjointe qui ne regarde pas les heures et qui est plus rapide que lui, qu'il le menace de lui adresser des courriers s'il ne travaille pas plus vite. Il ajoute que c'est pour cela qu'il avait fait une demande de rupture conventionnelle.
Les faits reprochés par M. [Q] à l'employeur ne sont appuyés par aucun autre élément. Le courrier de demande de rupture conventionnelle faisait état d'un projet personnel.
M. [Q] produit également des certificats du médecin du travail et d'un psychiatre qui constatent une pathologie anxio-dépressive mise en relation avec les conditions de travail par le salarié.
Dès lors, même tenant compte des éléments médicaux, le salarié n'établit pas la matérialité des éléments de fait qu'il présente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [Q] soutient notamment l'employeur n'a pas diligenté d'enquête à la réception de son courrier du 6 octobre 2021 intitulé "réclamation harcèlement moral dans mon travail".
Il produit une réponse de l'employeur indiquant que la responsable des ressources humaines prendra contact avec lui.
L'employeur ne justifie d'aucune action de sa part après réception de ce courrier se bornant à dire que l'état de santé de M. [Q] est sans lien avec ses conditions de travail.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.
Le manquement retenu n'étant imputable qu'à la période d'emploi par la société [2], cette dernière sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés.
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail.
Par ailleurs, l'article L.6315-1 du code du travail, créé en 2009, a prévu un bilan d'étape professionnel tous les deux ans à la demande du salarié.
Puis, à compter de 2014, le même article a prévu un entretien professionnel tous les deux ans, cet entretien ne portant pas sur l'évaluation du salarié mais étant destiné à permettre d'apprécier ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi, un état des lieux écrit et récapitulatif du parcours professionnel du salarié devant intervenir tous les six ans pour permettre de vérifier le suivi d'au moins une action de formation.
Les sociétés justifient du suivi de trois formations par M. [Q], d'une journée chacune, en 2018, 2019 et 2021.
Le salarié ne justifie d'aucune demande d'évolution professionnelle vers un autre emploi ni de demande de formation.
Il ne justifie pas d'un préjudice découlant d'un manque d'adaptation à son poste, pas plus que de l'absence d'entretien professionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Sur la demande de licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse
En premier lieu, dès lors que M. [Q] fonde sa demande de nullité du licenciement sur le fait que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'un licenciement nul, la cour ayant écarté la caractérisation d'un harcèlement moral.
En second lieu, M. [Q] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur aurait méconnu les obligations mises à sa charge dans la recherche de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail :
"Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.".
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail :
"Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.".
L'avis d'inaptitude délivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4].
L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un CSE.
L'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence de consultation du CSE ou sur l'absence de constitution de cette instance.
Dès lors, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, que le licenciement de M. [Q] est privé de cause réelle et sérieuse.
M. [Q] est donc bien fondé à solliciter que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 266,06 euros bruts et 526,61 euros de congés payés afférents.
Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Q] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 633, 03 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 20 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture illicite du contrat de travail n'étant imputable qu'à la société [2], elle sera seule condamnée au paiement des indemnités de rupture.
Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
La société [1] et la société [2] supporteront les dépens de première instance et d'appel à parts égales.
Il convient également condamner la société [1] et la société [2] in solidum à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de formation et pour licenciement nul,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 266,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros de congés payés afférents,
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
ORDONNE à la société [2] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Q], dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance et d'appel à parts égales,
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Textes cités
20 références
Articles cités
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception, par les sociétés, de leur convocation à l'audience de conciliation, et avec capitalisation ; - ordonner la remise de documents sociaux (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir ; - condamner solidairement les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance ; - faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; - débouter les sociétés de leur demande reconventionnelle. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Il formule des condamnations solidaires dès lors qu'il n'a pas accepté de contrat de travail avec la société [2] et que la société [1] est restée son employeur alors que la société [2] se comportait comme tel. - Il s'agit d'une modification unilatérale du contrat de travail relevant d'une …
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… M. [Q] soutient qu'il s'agit d'un transfert du contrat de travail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Les sociétés [1] et [2] répliquent que M. [Q] a reçu des bulletins de salaire de la société [2] auprès de laquelle il a sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution déloyale, ni de préjudice. Aucune des parties n'invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni de stipulations conventionnelles. Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. [Q] de la société [1] à la société [2] supposait l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite du travail. En l'absence d'autre élément de nature à établir l'accord de M. [Q] au transfert de son contrat de travail à la société [2], il y a lieu de retenir que la société [1] a modifié unilatéralement le …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… son préjudice dès lors qu'après cette modification unilatérale, la poursuite du contrat de travail au sein de la société [2] a conduit à une rupture du contrat de travail l'année suivante. Par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que : "Lorsque …
Conventions citées
- Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de travail a été transféré à la société [C] puis à la société [1] le 1er août 2019. Le 18 novembre 2019, les parties ont conclu un prêt de main d''uvre sans but lucratif au profit de la société [2] du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Le 1er avril 2020, la société [2] devenait l'employeur de M. [Q]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2633,03 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au mois de juin 2021, M. [Q] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022. Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un …
Autres références (16)
Articles cités
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… anxio-dépressive mise en relation avec les conditions de travail par le salarié. Dès lors, même tenant compte des éléments médicaux, le salarié n'établit pas la matérialité des éléments de fait qu'il présente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [Q] soutient notamment l'employeur n'a pas diligenté d'enquête à la réception de son courrier du 6 octobre 2021 intitulé "réclamation harcèlement moral dans mon travail". Il produit une réponse de l'employeur indiquant que la …
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… mise en relation avec les conditions de travail par le salarié. Dès lors, même tenant compte des éléments médicaux, le salarié n'établit pas la matérialité des éléments de fait qu'il présente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [Q] soutient notamment l'employeur n'a pas diligenté d'enquête à la réception de son courrier du 6 octobre 2021 intitulé "réclamation harcèlement moral dans mon travail". Il produit une réponse de l'employeur indiquant que la responsable des …
- L. 6321-1Code du travail
Passage cité
… par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Le manquement retenu n'étant imputable qu'à la période d'emploi par la société [2], cette dernière sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation …
- L. 6315-1Code du travail
Passage cité
… obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés. Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail. Par ailleurs, l'article L.6315-1 du code du travail, créé en 2009, a prévu un bilan d'étape professionnel tous les deux ans à la demande du salarié. Puis, à compter de 2014, le même article a prévu un entretien professionnel tous les deux ans, cet entretien ne portant pas sur l'évaluation du salarié mais étant destiné à permettre d'apprécier ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi, un état des lieux écrit et …
- L. 1226-2-1Code du travail
Passage cité
… que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'un licenciement nul, la cour ayant écarté la caractérisation d'un harcèlement moral. En second lieu, M. [Q] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur aurait méconnu les obligations mises à sa charge dans la recherche de reclassement. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail : "Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention …
- L. 1226-2Code du travail
Passage cité
… à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.". Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail : "Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont …
- L. 4624-4Code du travail
Passage cité
… en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.". Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail : "Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le …
- L. 2311-2Code du travail
Passage cité
… de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.". L'avis d'inaptitude délivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4]. L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un CSE. L'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence de consultation du CSE ou sur l'absence de constitution de cette instance. Dès lors, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, que le licenciement de M. …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… aucune explication sur l'absence de consultation du CSE ou sur l'absence de constitution de cette instance. Dès lors, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, que le licenciement de M. [Q] est privé de cause réelle et sérieuse. M. [Q] est donc bien fondé à solliciter que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 266,06 euros bruts et 526,61 euros de congés payés afférents. Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Q] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 S.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 S.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] a été engagé par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2013, en qualité de responsable de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint de …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… M. [Q] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Les sociétés [1] et [2] ont constitué avocat le 19 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer: 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ; 5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; 4.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception, par les sociétés, de leur convocation à l'audience de conciliation, et avec capitalisation ; - ordonner la remise de documents sociaux (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir ; - condamner solidairement les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance ; - faire …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur les autres demandes Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. Il convient d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points. …
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Rôle et passages
Demandes et argumentsau 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022. Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail
Lire dans le textePoints examinése d'adaptation à son poste, pas plus que de l'absence d'entretien professionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la demande de licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse En premier lieu, dès lors que M. [Q] fonde sa demande de nullité du licenciement sur le fait que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'un licenciement nul, la cour
Lire dans le texteMentions dans le textete injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Q] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 633, 03 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsn licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement en visa
Lire dans le texteMentions dans le texteson emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Q] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 633, 03 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérie
Lire dans le textePoints examinésuveau et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DIT que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5 266,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de dommages-intérêts p
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsment en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer: 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ; 5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.900
Lire dans le texteMentions dans le texterocédure civile. Les intimées répliquent que : - Les sociétés appartiennent au groupe [4] et exploitent sous franchise des magasins [5]. - M. [Q] produit son courrier du 6 octobre 2022 qui ne rapporte pas de faits s'apparentant à du harcèlement moral. - Les documents médicaux n'établissent pas de lien constaté avec les conditions de travail. - La société a effectué une recherche de reclassement sur le périmètre du groupe [4] en lien avec les réponses de M. [Q]. - M. [Q] ne justifie pas de son préjudice. - Il a bénéficié de trois formations.
Lire dans le textePoints examinésavail l'année suivante. Par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
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Rôle et passages
Demandes et argumentstretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a inter
Lire dans le textePoints examinése d'adaptation à son poste, pas plus que de l'absence d'entretien professionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la demande de licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse En premier lieu, dès lors que M. [Q] fonde sa demande de nullité du licenciement sur le fait que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'un licenciement nul, la cour ayan
Lire dans le texteDemandes et argumentsen ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la demande de licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse En premier lieu, dès lors que M. [Q] fonde sa demande de nullité du licenciement sur le fait que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'un licenciement nul, la cour ayant écarté la caractérisation d'un harcèlement moral. En second lieu, M. [Q] soutient que son licenciement est sans
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Mentions dans le texteFAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] a été engagé par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2013, en qualité de responsable de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint de direction. Le contrat de travail a été transféré à la société [C] puis à la société [1] le 1er août 2019. Le 18 novembre 2019, les parties ont conclu un prêt de main d''uvre sans but lucratif au profit de la société [2] du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Le 1er avril 2020, la société [2] devenait l'employeur de M. [Q]. Il
Lire dans le texteDemandes et argumentspour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Le
Lire dans le textePoints examinésn préjudice. - Il a bénéficié de trois formations. - M. [Q] ne démontre pas une exécution déloyale de son contrat de travail, ni le préjudice qu'il aurait subi. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il est constant qu'après deux transferts du contrat de travail, M. [Q] était salarié de la société [1] depuis le 1er août 2019 et qu'a été mis en place, par actes signés de deux sociétés et du salarié, un prêt de main-d''uvre sans but lucratif du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. La sociét
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Demandes et argumentsà lui payer: 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ; 5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cau
Lire dans le texteDemandes et arguments[Q] n'a pas été victime de harcèlement moral, - JUGER que la société a respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - JUGER que la société a respecté son obligation de sécurité, - JUGER que le licenciement est bienfondé, En conséquence - DEBOUTER M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation : - REDUIRE les sommes demandées par M. [Q] à de plus justes propor
Lire dans le textePoints examinésn'établit pas la matérialité des éléments de fait qu'il présente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [Q] soutient notamment l'employeur n'a pas diligenté
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Demandes et argumentsrcèlement moral ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ; 5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; 4.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir le
Lire dans le texteDemandes et argumentsinstance. Dès lors, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, que le licenciement de M. [Q] est privé de cause réelle et sérieuse. M. [Q] est donc bien fondé à solliciter que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 266,06 euros bruts et 526,61 euros de congés payés afférents. Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'
Lire dans le texteDemandes et argumentsu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5 266,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de co
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Mentions dans le textee M. [Q]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2633,03 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au mois de juin 2021, M. [Q] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022. Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué
Lire dans le texteDemandes et argumentsail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Les sociétés [1] et [2] répliquent que M. [Q] a reçu des bulletins de salaire de la société [2] auprès de laquelle il a sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution déloyale, ni de préjudice. Aucune des parties n'invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni de stipulations conventionnelles. Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. [Q] de la société [1] à la société [2] supposait l'accord
Lire dans le texteDemandes et argumentsil le compare à la nouvelle adjointe qui ne regarde pas les heures et qui est plus rapide que lui, qu'il le menace de lui adresser des courriers s'il ne travaille pas plus vite. Il ajoute que c'est pour cela qu'il avait fait une demande de rupture conventionnelle. Les faits reprochés par M. [Q] à l'employeur ne sont appuyés par aucun autre élément. Le courrier de demande de rupture conventionnelle faisait état d'un projet personnel. M. [Q] produit également des certificats du médecin du travail et d'un psychiatre qui constatent une pathologie anxio-dé
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Demandes et argumentsdélivrer des bulletins de salaire à M. [I] jusqu'en février 2020 puis, à compter de mars 2020, les bulletins de salaire ont été délivrés par la société [2], qui a repris l'ancienneté totale du salarié. M. [Q] soutient qu'il s'agit d'un transfert du contrat de travail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Les sociétés [1] et [2] répliquent que M. [Q] a reçu des bulletins de salaire de la société [2] auprès de laquelle il a sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution dé
Lire dans le texteMentions dans le texteollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution déloyale, ni de préjudice. Aucune des parties n'invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni de stipulations conventionnelles. Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. [Q] de la société [1] à la société [2] supposait l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite du travail. En l'absence d'autre élément de nature à établir l'accord de M. [Q] au transfert de son contrat de travail à la société [2], il y a lieu de retenir que la soc
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Mentions dans le texteLe 18 novembre 2019, les parties ont conclu un prêt de main d''uvre sans but lucratif au profit de la société [2] du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Le 1er avril 2020, la société [2] devenait l'employeur de M. [Q]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2633,03 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au mois de juin 2021, M. [Q] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était pla
Lire dans le texteMentions dans le texte] depuis le 1er août 2019 et qu'a été mis en place, par actes signés de deux sociétés et du salarié, un prêt de main-d''uvre sans but lucratif du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. La société [1] a continué à délivrer des bulletins de salaire à M. [I] jusqu'en février 2020 puis, à compter de mars 2020, les bulletins de salaire ont été délivrés par la société [2], qui a repris l'ancienneté totale du salarié. M. [Q] soutient qu'il s'agit d'un transfert du contrat de travail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécu
Lire dans le texteDemandes et argumentsM. [Q] soutient qu'il s'agit d'un transfert du contrat de travail auquel il n'a pas donné son accord, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Les sociétés [1] et [2] répliquent que M. [Q] a reçu des bulletins de salaire de la société [2] auprès de laquelle il a sollicité une rupture conventionnelle et qu'il ne démontre pas d'exécution déloyale, ni de préjudice. Aucune des parties n'invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ni de stipulations conventionnelles. Dès lors, le transfert du con
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Demandes et argumentsdommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la formation ; 5.266,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 526,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; 4.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au ta
Lire dans le texteDemandes et argumentsn du jugement, que le licenciement de M. [Q] est privé de cause réelle et sérieuse. M. [Q] est donc bien fondé à solliciter que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 266,06 euros bruts et 526,61 euros de congés payés afférents. Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Q] est fondé à obtenir un
Lire dans le texteDemandes et argumentsse, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5 266,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et l
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Mentions dans le textelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022. Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des d
Lire dans le texteDemandes et argumentsLe 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'ho
Lire dans le texteDemandes et argumentsde de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - JUGER que M. [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral, - JUGER que la société a respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - JUGER que la société a respecté son obligation de sécurité, - JUGER que le licenciement est bienfondé, En conséquence - DEBOUTER M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textesollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avril 2022. Le 25 avril 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'h
Lire dans le texteDemandes et argumentsconventionnelle. Les faits reprochés par M. [Q] à l'employeur ne sont appuyés par aucun autre élément. Le courrier de demande de rupture conventionnelle faisait état d'un projet personnel. M. [Q] produit également des certificats du médecin du travail et d'un psychiatre qui constatent une pathologie anxio-dépressive mise en relation avec les conditions de travail par le salarié. Dès lors, même tenant compte des éléments médicaux, le salarié n'établit pas la matérialité des éléments de fait qu'il présente. Le jugement sera confirmé en ce qu
Lire dans le texteMentions dans le textede travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'art
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsête. - Les sociétés n'ont pas établi de plan de formation, ni organisé d'entretien professionnel pour envisager les perspectives d'évolution professionnelle. - La société [2] ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement sollicité le CSE, ni la preuve des raisons pour lesquelles elle n'avait pas (effectif) ou ne pouvait pas (carence) le faire. - La société [2] ne justifie pas du périmètre des recherches de reclassement, ni du bien-fondé des réponses obtenues. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 a
Lire dans le texteMentions dans le textetravail.". L'avis d'inaptitude délivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4]. L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un
Lire dans le texteMentions dans le texteivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4]. L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un CSE. L'employeur ne fournit aucun
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteent du temps de travail.". L'avis d'inaptitude délivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4]. L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un
Lire dans le texteDemandes et arguments-verbal de carence n'a été établi. Il résulte de l'attestation Pôle emploi que la société [2] comptait 15 salariés et relevait donc de l'obligation de mettre en place un CSE. L'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence de consultation du CSE ou sur l'absence de constitution de cette instance. Dès lors, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, que le licenciement de M. [Q] est privé de cause réelle et sérieuse. M. [Q] est donc bien fondé à solliciter que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/6103 APPELANT Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS
Lire dans le texteDemandes et argumentse du 25 mai 2022, M. [Q] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par dé
Lire dans le texteDemandes et arguments9 juillet 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Les sociétés [1] et [2] ont constitué avocat le 19 janvier 2024.
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteadapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.". L'avis d'inaptitude délivré à M. [Q] indique que le salarié peut occuper tout poste correspondant à ses compétences en dehors du magasin [2] [Localité 4]. L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation du CSE dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en applica
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteratif au profit de la société [2] du 18 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Le 1er avril 2020, la société [2] devenait l'employeur de M. [Q]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2633,03 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au mois de juin 2021, M. [Q] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par la société [2]. M. [Q] était placé en arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 18 janvier 2022 puis du 15 février 2022 au 24 avr
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/6103 · 5 octobre 2023
- Identifiant source
- 6ac88775c27382d0996e7cdc
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- Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 octobre 2026, n° 25/00504Cite aussi l’article L. 2311-2 du Code du travail
- Harcèlement moral
- Décisions de Cour d'appel de Paris
