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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/09222

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09222 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTXK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00279 APPELANTE Madame [Z] [C] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S.U. [2] venant aux droits de S.A.S.U. [3] [Adresse 6] [Localité 3] ITALIA Représentée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [C] épouse [U] (la salariée) a été engagée par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1991 en qualité de secrétaire sténodactylo.

En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable marketing export depuis le 1er avril 2019 au sein de la société [1] (l'employeur), ayant repris son contrat de travail en 2014.

En 2019, elle a été élue en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE).

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 20 mars et le 13 mai 2018, entre les 13 et 23 juin 2018, entre les 17 et 25 octobre 2019, entre le 16 janvier et le 30 avril 2020 et entre les 8 et 14 octobre 2020.

En janvier 2021, l'employeur a initié une procédure d'information et de consultation du CSE sur un projet de réorganisation impliquant des suppressions de postes.

Le 22 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en invoquant notamment subir un harcèlement moral.

Par lettre du 9 mars 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 19 mars suivant.

Saisie le 31 mars 2021 par l'employeur, l'inspectrice du travail a, le 11 juin 2021, accordé une autorisation de licenciement de la salariée.

Le contrat de travail a pris fin le 12 juin 2021, par suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, ce dont l'employeur a pris acte par lettre du 15 juin 2021 lui notifiant les motifs du licenciement économique.

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - annulé le forfait-jours, privé celui-ci d'effet, dit que la salariée est réintégrée dans le régime de la durée légale du travail avec paiement majoré, le cas échéant, de toute heure supplémentaire réalisée, avec un quantum revu à la baisse par rapport à la demande, - dit que la société a respecté le salaire minimum conventionnel ainsi que son obligation de sécurité et que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, - condamné la société à verser à la salariée les sommes de : * 10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1 000 euros au titre des congés payés afférents, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée à verser à la société la somme de 5 012,79 euros à titre de remboursement des jours de repos pris, - laissé les dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 28 octobre 2022, la salariée en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ses condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, du remboursement des jours de repos pris et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé, du salaire minimum conventionnel, du harcèlement moral, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 22 654,21 euros de rappel d'heures supplémentaires, * 2 265,42 euros de congés payés afférents, * 30 239,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé, * 15 119,97 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 22 208,76 euros de rappel de salaires, * 2 220,88 euros de congés payés afférents, * 22 208,76 euros de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la mise en place de la commission technique de classification, * 15 119,97 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société [2] demande à la cour de bien vouloir constater son intervention volontaire et juger qu'elle vient aux droits de la société [1], et par conclusions distinctes du même jour, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en sa condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sa condamnation de la salariée au titre du remboursement des jours de repos pris et le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de 5 511,96 euros au titre du remboursement des jours de repos pris, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.