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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/04302

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04302 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH22V Décision déférée à la cour : jugement du 10 mai 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de Paris - RG n° 20/04993 APPELANTE Madame [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de Paris, toque : K0168, substitué par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Il résulte des mentions apposées notamment sur le certificat de travail que Mme [N] épouse [I] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 10 octobre 2004 par la société l'[1] en qualité d'employée polyvalente, notamment femme de chambre.

Un contrat a été conclu le 1er juin 2005 poursuivant la relation à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de l'échelon 3, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de femme de chambre dans l'[2], à laquelle elle n'a pas répondu.

Elle a été convoquée, par courrier du 18 décembre 2019, à un entretien préalable, à l'occasion duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.

Le 6 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement à titre conservatoire en cas de refus ou d'absence de réponse à l'offre de CSP.

La salariée, devenue épouse [T], a adhéré le 28 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant notamment la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 mai 2023 rendu en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, - dit que la demande d'ordonner à l'employeur la communication à la prévoyance du relevé d'indemnités journalières de l'arrêt de travail de la salariée est irrecevable, - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire relatif à l'indemnité de congés payés durant la période d'accident du travail, d'ordonner à l'employeur la communication à la prévoyance du relevé d'indemnités journalières de l'arrêt de travail de la salariée, - condamné la société [1] à lui payer: *la somme de 2 185 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du CSE, *la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir : -infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce qu'il a dit que la demande d'ordonner à l'employeur la communication à la prévoyance du relevé d'indemnités journalières de l'arrêt de travail est irrecevable, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire relatif à l'indemnité de congés payés durant la période d'accident du travail, d'ordonner à l'employeur la communication à la prévoyance du relevé d'indemnités journalières de l'arrêt de travail,du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 185 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'information- consultation du CSE, statuant à nouveau - condamner la société [1] à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 3 078,80 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, * 29 497,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois de salaire), * 4 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), * 437 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'[1] de transmettre à l'organisme de prévoyance le relevé des indemnités journalières correspondant à l'arrêt travail de Mme [T] du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - réformer et/ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2023 en ce qu'il a condamné l'[1] au versement des sommes suivantes : *2 185 euros au titre d'une prétendue irrégularité dans la procédure d'information-consultation du CSE, *500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, - confirmer, pour le surplus, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2023, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l'affaire a eu lieu à l'audience du 10 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre adressée à la salariée le 27 décembre 2019 par la société [1] contenant la 'motivation économique du projet de licenciement' et celle du 6 janvier 2020 lui notifiant son licenciement à titre conservatoire font reposer le licenciement notamment sur 'des menaces pesant sur sa compétitivité en raison de la profonde mutation du marché parisien de l'hôtellerie moyen/haut de gamme qui l'oblige à mettre en 'uvre une réhabilitation intégrale de l'hôtel causant, par suite, sa fermeture pour une durée de deux années et demie' et lui proposent d'adhérer à un contrat sécurisation professionnelle.

La salariée critique le jugement de première instance et considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.